Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.216
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.216
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Entreprise JP Duteurtre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise JP Duteurtre, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Duteurtre le 29 juin 1987, en qualité d'aide monteur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1997) de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14 du Code du travail dispose qu'en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de ses faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et qu'ainsi que les premiers juges l'avaient relevé que l'intéressé avait été convoqué par courrier du 18 juillet à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 juillet soit deux jours plus tard ; que, dès lors, la procédure était irrégulière ; qu'en conséquence, en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans tenir compte du dommage lié à l'irrégularité patente de la procédure nécessairement incluse dans la demande de réparation formulée par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... ne s'est pas prévalu de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise JP Duteurtre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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