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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.473

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.473

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la facture du 18 octobre 1999 avait été acceptée par Mme X... et que le nombre des factures correspondant à des travaux divers attestait que les parties n'avaient pas entendu se conformer aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, d'autre part, que Mme X... ne s'étant pas prévalue, devant la cour d'appel, de l'inexigibilité de 40 % du prix du marché avant la fin des travaux, le moyen est, de ce chef, nouveau et, partant, irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 2002), que Mme X... a confié à la société Universal confort la construction d'un mur et l'installation d'un portail motorisé ; qu'un differend s'étant élevé quant au prix du marché et à l'achèvement des travaux, Mme X... a assigné l'entrepreneur en condamnation sous astreinte à terminer les travaux et en dommages-intérêts ; que la société Universal confort a reconventionnellement réclamé payement de l'intégralité de sa facture ; Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle et rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que l'accueil partiel de l'appel de la société Universal confort conduit à rejeter cette demande indemnitaire non fondée ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les griefs invoqués par Mme X... au soutien de sa demande en réparation, notamment le refus de l'entrepreneur de réparer sa propre erreur en changeant le portail, la présentation des différentes factures avec un taux de TVA erroné et l'abandon du chantier pendant plus d'un an alors que les travaux, nécessaires à la sécurité du maître de l'ouvrage, devaient être exécutés rapidement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'arrêt rendu le 22 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Universal confort aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Universal confort à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz