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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-17.977

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.977

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ... d'Auvergne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit de la société Le 1900, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes X... Marino, Borra, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de la société Le 1900, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 décembre 1993), que M. Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, a délivré à la société "Le 1900", y exploitant un bar-restaurant, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de mettre fin à des émanations d'odeurs de cuisine; Attendu que, pour juger que le commandement est de nul effet, l'arrêt retient que les deux témoignages invoqués par le bailleur pour démontrer la persistance des odeurs après la délivrance du commandement sont très postérieurs à celle-ci et donc inopérants; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il avait été mis fin aux manquements visés dans le commandement dans le délai imparti par cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la société Le 1900, envers M. Y..., aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz