Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-10.359
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.359
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Rihour 47, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Bicciato, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Bicciato,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Rihour 47, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la SCI Rihour 47 a donné des locaux à bail à la SARL Bicciato ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a résilié le bail ; que la SCI Rihour 47 a déclaré à la procédure collective une créance comprenant les loyers échus et une indemnité de résiliation ;
Attendu que, pour exclure cette dernière, la cour d'appel a retenu que la SCI Rihour 47 ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui qui résultait du non-paiement des loyers dus jusqu'à la date de la résiliation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans effectuer la recherche qui lui était demandée par des conclusions précises et chiffrées, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Bicciato et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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