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Cour de cassation, 05 avril 2016. 12-16.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-16.044

jurisprudence.case.decisionDate :

5 avril 2016

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COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2016 Renvoi Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° N 12-16.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société [N], société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne), 2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2] (Pologne), ayant exploité l'entreprise individuelle de droit polonais [N], contre l'arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société JPD distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [N] et de M. [N], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société JPD distribution, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société polonaise [N] et M. [N] ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu, le 15 février 2012, par la cour d'appel de Douai dans un litige les opposant à la société JPD distribution ; que la société [N] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014, devenu définitif le 4 avril 2014, rendu par le tribunal de commerce de Wroclaw (Pologne), M. [J] [H] ,mandataire judiciaire, étant nommé représentant légal de cette société ; que celui-ci n'a pas été appelé en la cause ; qu'il ne peut donc être statué en l'état ; PAR CES MOTIFS : Invite les parties à mettre en cause M. [J] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société [N] ; Leur impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause ; Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 27 septembre 2016 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize ; Où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-04-05 | Jurisprudence Berlioz