Cour de cassation, 05 avril 2016. 12-16.044
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-16.044
jurisprudence.case.decisionDate :
5 avril 2016
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 avril 2016
Renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 467 F-D
Pourvoi n° N 12-16.044
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [N], société à responsabilité limitée de droit polonais, dont le siège est [Adresse 2] (Pologne),
2°/ M. [T] [N], domicilié [Adresse 2] (Pologne), ayant exploité l'entreprise individuelle de droit polonais [N],
contre l'arrêt rendu le 15 février 2012 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant à la société JPD distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société [N] et de M. [N], de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société JPD distribution, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société polonaise [N] et M. [N] ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu, le 15 février 2012, par la cour d'appel de Douai dans un litige les opposant à la société JPD distribution ; que la société [N] a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 19 mars 2014, devenu définitif le 4 avril 2014, rendu par le tribunal de commerce de Wroclaw (Pologne), M. [J] [H] ,mandataire judiciaire, étant nommé représentant légal de cette société ; que celui-ci n'a pas été appelé en la cause ; qu'il ne peut donc être statué en l'état ;
PAR CES MOTIFS :
Invite les parties à mettre en cause M. [J] [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société [N] ;
Leur impartit, à compter de ce jour, un délai de quatre mois pour effectuer cette mise en cause ;
Renvoie l'affaire à l'audience de formation restreinte du 27 septembre 2016 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille seize ;
Où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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