Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-24.000
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-24.000
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mai 2012), qu'un jugement du 13 mars 2007 a, sur le fondement des articles 215 et 217 du code civil, autorisé Mme X..., épouse commune en biens de M. Y..., à vendre seule une maison d'habitation lui appartenant en propre, servant au logement de la famille et dont l'acquisition avait été financée, pour partie, par la communauté, à la condition expresse que, pendant un délai de six mois suivant le dépôt du rapport d'expertise qu'il a ordonnée, le prix net vendeur résultant de cette expertise soit atteint, un prix inférieur, dans la limite de 15 % seulement, n'étant autorisé qu'à l'expiration de ce délai ; que, par un jugement du même jour, le divorce des époux a été prononcé ; que l'expert précédemment désigné a déposé son rapport le 19 avril 2007 ; qu'un arrêt du 9 octobre 2008 a confirmé le premier jugement du 13 mars 2007 et constaté que, depuis le prononcé de cette décision, l'immeuble avait fait l'objet d'une promesse de vente signée le 11 avril 2008 pour le prix de 900 000 euros ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de la communauté ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que la valeur à retenir dans la liquidation du régime matrimonial pour l'immeuble propre de Mme X... est le prix de vente de ce bien ;
Attendu que l'instance introduite par l'épouse, pendant la durée du mariage, aux fins d'être autorisée à vendre seule l'immeuble lui appartenant en propre et assurant le logement de la famille et l'instance en liquidation et partage de la communauté n'ayant pas le même objet, c'est sans méconnaître la chose jugée et par une exacte application de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que la cour d'appel a décidé que, pour le calcul de la récompense due à la communauté, la valeur à prendre en considération devait être fixée au montant du prix de vente de l'immeuble ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir intégrer ses dettes professionnelles au passif de la communauté ;
Attendu que Mme X... ayant soutenu que les dettes professionnelles de M. Y... devaient être exclues du passif communautaire, c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel a constaté que le mari n'en justifiait pas le montant ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la valeur à retenir dans la liquidation du régime matrimonial pour le bien immobilier de Villennes-sur-Seine était le prix de vente de ce bien, soit la somme de 900. 000 euros ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier que par acte authentique du 27 juin 2008, Mme X... a vendu aux époux Z... la maison sise... à Villennes sur Seine pour le prix de 900. 000 euros ; qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir que l'évaluation faite par M. A... à hauteur de 1. 267. 200 ¿ était surestimée et que faute de trouver un acquéreur à ce prix, elle a signé le 11 avril 2008 une promesse de vente au prix net vendeur de 900. 000 ¿, aucune offre supérieure n'ayant jamais été transmise ; qu'elle fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la valeur proposée par M. A... avec application d'une décote de 15 % et d'avoir considéré que " s'il lui appartient de faire pour elle-même le choix de ne pas retirer le juste prix de la vente du bien qui lui appartient, Mme X... n'était pas en droit de limiter par sa seule volonté la part qui doit revenir à M. Philippe Y... du fait des récompenses à opérer, qui sont proportionnelles au prix de vente ; qu'il doit donc être jugé qu'elle soit supporter les conséquences de son choix de vendre la maison à moindre prix " ; que M. Y... demande qu'il soit tenu compte de la valeur de la maison telle que proposée par l'expert judiciaire, M. A... ; qu'il y a lieu en premier lieu de relever que le Tribunal a commis une erreur de calcul dans la mesure où l'application d'une décote de 15 % à la somme de 1. 267. 200 ¿ aboutit à la somme de 1. 077. 120 ¿ et non de 1. 140. 300 euros ; qu'en tout état de cause, rien au dossier ne démontre que le prix obtenu pour la vente de l'immeuble dont s'agit n'est pas le prix du marché mais procéderait d'une manoeuvre délibérée de la part de Mme X... pour sousévaluer la maison ; que pour la liquidation du régime matrimonial, il y a donc lieu de prendre en compte le prix de vente réel de la maison, soit 900. 000 ¿ (et non 873. 834, 45 ¿ comme le demande Mme X...).
ALORS QUE la récompense due à la communauté ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien ; que si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation au regard du prix de vente du bien ; qu'en décidant que le montant à prendre en compte pour calculer le montant de la récompense était de 900. 000 euros, soit le prix de vente réel de la maison, et non pas le prix en deçà duquel il avait été fait interdiction à Madame X... de vendre la maison par jugement du 13 mars 2007, au motif inopérant tiré de ce que rien au dossier ne démontrait que le prix obtenu pour la vente n'était pas le prix du marché, mais aurait procédé d'une manoeuvre délibérée de la part de Madame X... de sousévaluer la maison, bien que cette dernière ait méconnu le prix de vente de la maison qui lui avait été imposé par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que le profit subsistant ne pouvait être déterminé sur la base d'une somme moindre, la Cour d'appel a violé l'article 1469, alinéa 3, du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir intégrer ses dettes professionnelles au passif de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... ne dément pas l'indication du procès-verbal de la SCP Huber-Chaplain (page 7) selon laquelle son cabinet d'avocat a été créé avant la date du 19 avril 1997, date du mariage, en sorte qu'il constitue un bien propre de M. Y..., étant relevé que, malgré la demande de Maître B..., M. Y... n'avait produit aucune pièce relative à la justification de la date de création de son cabinet d'avocat et qu'il en est de même devant la Cour ; qu'en outre, M. Y... ne justifie ni du montant des dettes professionnelles alléguées ni de ce que le non paiement de ses dettes professionnelles ait eu une incidence quelconque sur le train de vie des ex-époux ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que doivent être intégrées au passif de la communauté les dettes professionnelles de M. Philippe Y... dont le fait générateur correspond à une période de vie commune sur justificatifs, et de débouter M. Y... de sa demande tendant à voir intégrer au passif commun ses dettes professionnelles, qui incombent à lui seul ;
1°) ALORS QUE les dettes professionnelles générées par le fonctionnement d'un bien professionnel propre de l'un des époux et contractées au cours de la communauté constituent des dettes de la communauté ; qu'en décidant néanmoins que les dettes professionnelles de Monsieur Y... ne pouvaient être intégrées au passif de la communauté, aux motifs inopérants que son cabinet d'avocat avait été créé avant la date du mariage, de sorte qu'il constituait un bien propre, et qu'il n'était pas démontré que le non-paiement de ces dettes aurait eu une incidence sur le train de vie des époux, la Cour d'appel a violé l'article 1409 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant, pour refuser de prendre en considération les dettes professionnelles de Monsieur Y... dans le calcul du passif de la communauté, que celui-ci ne justifiait pas du montant des dette professionnelles alléguées, bien que ce montant, dont les justificatifs avaient été adressés au notaire, n'ait été en aucune manière contesté par Madame X..., qui se bornait à prétendre que par nature, les dettes professionnelles devaient être exclues du passif de la communauté, la Cour d'appel a méconnu les limites du litiges, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de récompense due par la communauté pour les travaux d'amélioration de la maison et des travaux de la piscine ;
AUX MOTIFS QUE Mme X..., ce qu'il a dit que M. Philippe Y... est fondé à solliciter la récompense due à la communauté pour les travaux d'amélioration de la maison en fonction des dispositions de l'article 1469 du code civil au vu des justificatifs produits ; que M. Y... demande que soit prise en compte une liste de travaux effectués dans le bien immobilier de Villennes sur Seine ; qu'il soutient que dans une lettre du 25 octobre 2007, le conseil de Mme X... a donné son accord pour prendre en compte les travaux de réfection de la piscine à hauteur de 43. 000 euros ; que sont joints au procès-verbal du 14 novembre 2008 de la SCP Huber-Chaplain des factures pour le remplacement d'un ballon d'eau chaude et des travaux relatifs à la piscine, lesquelles sont assimilables à des travaux d'entretien (sur la piscine existante, il s'agit de la fourniture et de l'installation de matériel de base, de filtration, d'étanchéité, d'éclairage, du démontage d'un volet roulant, du nettoyage du bassin et des canalisations), dont on ignore au surplus sur quels fonds ils ont été financés ; qu'aucune pièce justifiant la nature exacte ni le montant des autres travaux visés par M. Y... n'est versée aux débats (en effet sont invoqués la rénovation du jardin, des travaux de peinture, d'électricité, de ravalement de façade et des travaux de plomberie non chiffrés) ; que le courrier du 25 octobre 2007 ne peut valoir accord sur leur prise en compte dans la mesure où il en résulte que Mme X... n'accepte pas de prendre en compte " les éléments figurant dans le courrier du 21 juin de M. Y... à l'exception des travaux qui ont bien entendu amélioré cette maison notamment la piscine ", mais précise immédiatement que M. Y... devra donner la liste des travaux qu'il entend voir pris en charge en sorte que les montant allégués par M. Y... n'ont jamais été acceptés par Mme X... aux termes de ce courrier ; qu'il y a donc lieu à infirmation du jugement entrepris sur ce chef de demande ;
1°) ALORS QU'il résultait des termes clairs et précis de la lettre du 25 octobre 2007 que Madame X... donnait son accord sans réserve sur la prise en considération, dans le calcul du passif de la communauté, des travaux d'amélioration de la maison et notamment de la piscine, Monsieur Y... étant seulement tenu de préciser la liste des travaux effectués ; qu'en décidant néanmoins que Madame X... n'avait pas donné son accord à leur prise en compte dès lors qu'elle n'en avait pas accepté les montants, bien qu'elle ait donné son accord sur leur prise en compte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 octobre 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer que Madame X... n'avait pas donné son accord sur la prise en compte des travaux d'amélioration de la maison dans le calcul du passif de la communauté, motif pris qu'elle n'en avait pas accepté le montant, sans rechercher si elle avait accepté, dans son principe même, l'intégration des travaux dans le passif de la communauté, de sorte que seul le montant de ces travaux restait à déterminer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil.
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