Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-17.585
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.585
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2004), que Christian X... étant décédé le 1er janvier 2000 d'un cancer bronchique épidermoïde, sa veuve a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles qui a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'après avoir commis un expert avec pour mission de déterminer les postes et les entreprises où le salarié avait été en contact avec l'amiante, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de la maladie ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que :
1 / il résulte des conclusions de l'expert "qu'effectivement M. Christian X..., lors de son activité au sein de l'entreprise X... qui s'exerçait exclusivement sur des chantiers de démolition, a été mis en contact de l'amiante dans les situations que nous avons décrites et analysées", c'est-à-dire lors de la démolition de l'usine Fina Lens, où les quantités d'amiante étaient très importantes et le contact non pas vraisemblable mais certain et constant, lors de la démolition de grandes chaudières d'usine, où les quantités d'amiante étaient très agressives, et lors de la démolition d'usines ayant subi des incendies ; et qu'en considérant que selon l'expert l'exposition de M. X... à l'amiante ne serait que "vraisemblable" alors qu'il résulte de ses constatations qu'elle était effective sur la plupart des chantiers lors des vingt-cinq années d'activité de M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil ;
2 / que, en considérant que M. X... n'avait pas été exposé au risque de façon certaine et permanente pendant dix ans, sans rechercher s'il n'avait pas été de façon habituelle, au cours de ses vingt-cinq années d'activité au sein de l'entreprise X..., au contact de l'amiante, seule condition exigée par le tableau n° 30 bis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
3 / qu'enfin, étant constant et non contesté que M. X... avait bien été atteint de la maladie qui figure au tableau n° 30 bis, la cour d'appel ne pouvait refuser à sa veuve la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'était pas établi de façon certaine qu'il avait été exposé au risque de l'amiante pendant dix ans, sans rechercher si, comme le prévoit l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale cette affection n'avait pas été directement causée par le travail habituel de l'intéressé ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du rapport d'expertise, la cour d'appel a estimé sans dénaturation qu'il n'en résultait pas la preuve que Christian X... avait été exposé au risque de l'amiante pendant le délai de dix ans fixé par le tableau 30 bis des maladies professionnelles ; d'où il suit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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