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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-41.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-41.355

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro conseil développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ... Grises, 11100 Narbonne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que la société Euro conseil développement fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Narbonne, 8 juillet 1992) d'avoir accueilli les demandes formées à son encontre par son salarié, M. X..., pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation du principe du contradictoire; Mais attendu, d'abord, que les documents sur lesquels les juges se sont appuyés, et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties; Attendu, ensuite, que le jugement contradictoire attaqué relève que les parties ont été entendues en leurs explications à l'audience et que la société Euro conseil développement, représentée par son gérant, a dénié l'engagement du salarié; que ces constatations ne peuvent être contestées que par voie d'inscription de faux; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro conseil développement aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz