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Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X..., qui était employé par la société "Assochar Nord Chauffe" en qualité de représentant exclusif, a demandé que cette société soit condamnée à lui payer les sommes retenues par elle sur le montant de ses commissions d'octobre 1979 et de mars 1980 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Douai, 13 juillet 1983), de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, qu'il suffisait à la Cour d'appel de constater que les retenues pratiquées, même non substantielles, étaient contraires à la convention des parties et alors, d'autre part, qu'elle n'a pas tenu compte du fait mentionné dans les conclusions des salariés, que la société, ayant avant octobre 1979 effectué des retenues sur les commissions, en avait ensuite réglé le montant au représentant, circonstance de nature à établir leur caractère unilatéral et injustifié ;
Mais attendu que les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, ont relevé que si la société "Assochar Nord Chauffe" avait expliqué la raison de ces retenues et produit des documents tendant à prouver leur conformité avec la convention des parties, le représentant, en revanche, ne démontrait pas en quoi ces retenues modifiaient essentiellement, à son préjudice, les accords de rémunération intervenus antérieurement entre les parties ; qu'ils ont ainsi légalement justifié sur ce point leur décision ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, la société "Assochar Nord Chauffe" ayant fait connaître à M. X..., par lettre du 5 février 1980, qu'il serait préférable pour elle de mettre fin aux relations de travail avec lui si le pourcentage de ses commissions était maintenu et lui ayant proposé de nouvelles conditions de rémunération, le représentant, par lettre du 19 février, refusa celles-ci et lui demanda de lui faire savoir avant la fin du mois en cours si elle le maintenait dans son emploi aux conditions convenues ou si elle entendait ne plus poursuivre l'exécution du contrat de travail ; que n'obtenant pas de réponse, il a pris acte le 15 mars 1980 de la rupture du contrat du fait de la société, laquelle lui a notifié le 30 avril qu'elle considérait la rupture comme imputable au salarié ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et que sa démission excluait le paiement d'indemnités de rupture ainsi que celui de dommages-intérêts à son profit et l'obligeait au respect d'un préavis et de la clause de non-concurrence, alors, d'une part, qu'ayant reproduit dans l'arrêt la lettre du 5 février 1980 précitée, laquelle révélait l'intention de l'employeur de modifier les conditions de rémunération du représentant, la Cour d'appel n'a pas déduit des termes de cette lettre les conséquences légales qui en découlaient, en considérant que la société n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du représentant faisant valoir que la non-réponse de la société avant la fin du mois de février équivalait à une rupture imputable à l'employeur ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que M. X... avait toujours été rémunéré jusque-là conformément aux normes qu'il avait acceptées et que l'employeur avait seulement proposé au salarié de nouvelles conditions de rémunération en vue d'un accord des parties sur ce point ; qu'ils en ont déduit qu'il n'y avait pas eu une modification unilatéralement imposée par l'employeur mais seulement des propositions que celui-ci était en droit de formuler ; qu'ils ont pu, dès lors, considérer que la rupture du contrat de travail était le fait du salarié ; qu'ils ont ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié à cet égard leur décision ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation de l'article L.751-8 du Code du travail :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné une expertise aux fins de chiffre le montant des commissions de retour sur échantillonnage qui lui étaient dues, au motif que le salarié avait conservé une partie de sa clientèle, alors que l'évaluation des commissions ne saurait être modifiée du fait de la conservation après la rupture du contrat d'une partie de la clientèle prospectée ;
Mais attendu que la décision en dernier ressort qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Et sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail :
Attendu qu'en avril 1977, la société Destailleurs, qui employait alors M. X..., a formé avec d'autres sociétés, la société Assochar Nord Chauffe ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation pour sa non-inscription par la société Assochar Nord Chauffe au régime complémentaire de retraite de l'Institution de Retraite et de Prévoyance des Voyageurs Représentants Placiers, alors que le seul fait que la société Destailleurs l'avait fait bénéficier de ce régime était susceptible de caractériser un avantage acquis s'imposant au nouvel employeur même s'il n'était pas expressément prévu au contrat de travail ;
Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que la preuve n'était pas apportée que l'inscription au régime de retraite complémentaire avait été un avantage contractuel acquis par M. X... pendant qu'il avait travaillé pour la société Destailleurs et s'imposant de ce fait à la société Assochar Nord Chauffe ; d'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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