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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri,
contre le jugement du tribunal de police de LIMOUX, en date du 20 novembre 1995, qui, pour bruits, tapages nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle de son avocat au barreau de Carcassonne;
Que, dès lors, en application des dispositions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Guerder, Fabre, Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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