jurisprudence.case.fullText
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° Z 21-18.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Verethragna, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.598 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Parcolog Invest, SPPICAVAS, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Verethragna, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Parcolog Invest, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verethragna aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verethragna et la condamne à payer à la société Parcolog Invest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Verethragna
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Verethragna fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Parcolog recevable en son action, et d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Parcolog,
1°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Verethragna soutenait que la société Parcolog ne justifiait pas au 6 juillet 2020, date d'introduction de l'instance, d'un intérêt légitime à demander le dépôt d'un dossier « loi sur l'eau » complet et régulier, dès lors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son assignation, à solliciter le dépôt d'un « dossier de demande d'autorisation environnementale », ce qui était déjà le cas à cette date (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 13) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; que dans ses conclusions d'appel, la société Verethragna soutenait que la société Parcolog était dépourvue de tout intérêt à demander le dépôt d'un dossier « loi sur l'eau » au 6 juillet 2020, date d'introduction de l'instance, dès lors que la société Verethragna disposait d'un délai légal de trois mois pour compléter et régulariser son dossier qui prenait fin le 30 octobre 2020, et que la communication des compléments du dossier avait été effectuée dans ce délai (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 14 et p. 16, § 3 et 4) ; que pour juger qu'à cette date, la société Parcolog avait un intérêt à demander le dépôt d'un dossier complet et régulier au titre de la « loi sur l'eau », la cour d'appel a retenu que la société Verethragna avait déposé un dossier le 23 décembre 2019, réceptionné complet le 7 janvier 2020, mais que les demandes du préfet du 30 juin 2020 faisaient état de nombreuses questions, erreurs, corrections à apporter ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tout intérêt de la société Parcolog au moment de l'introduction de l'instance n'était pas exclu, dès lors que la société Verethragna disposait alors de délais légaux pour compléter et régulariser son dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés du premier juge, que la société Parcolog avait un intérêt à demander le dépôt d'un dossier complet et régulier au titre de la « loi sur l'eau », dès lors que le dossier n'était pas complet au 18 novembre 2020, date de l'audience devant le juge des référés (cf. ordonnance entreprise, p. 5 in fine et p. 6 in limine), le juge des référés, qui a apprécié l'existence de l'intérêt à agir au regard de circonstances postérieures à l'introduction de l'instance, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour où a été formé l'appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; qu'il est constant que le 19 novembre 2020, la DDT 77 a sollicité de la société Verethragna la communication de nouveau compléments, ayant justifié la prorogation du délai de dépôt du dossier au titre de la « loi sur l'eau » au 19 février 2021 ; que pour juger qu'au 18 décembre 2020, date de saisine de la cour d'appel, la société Parcolog avait un intérêt à demander le dépôt d'un dossier complet et régulier, la cour d'appel a retenu que des délais étaient encore sollicités par la société Verethragna pour la finalisation de son dossier ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations qu'à la date de la saisine de la cour d'appel, la société Verethragna bénéficiait encore de délais légaux pour régulariser et compléter son dossier, de sorte que la société Parcolog ne pouvait avoir d'intérêt légitime à solliciter en justice le dépôt d'un dossier complet et régulier, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Verethragna fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société Verethragna de déposer un dossier de demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, régulier et complet, pour son projet d'extension de la Z.A. de la Barogne à [Localité 3], sous astreinte de 3 000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant 30 jours,
1°) Alors que le juge est tenu de ne pas dénaturer la convention des parties ; qu'à propos des travaux de viabilisation, l'acte de vente du 18 octobre 2019 conclu entre la société Verethrana, vendeur, et la société Parcolog, acquéreur, stipule que « le vendeur s'engage à achever les travaux de finition et à déposer la DAACT et à obtenir une attestation de non contestation de la conformité conformément aux dispositions du code de l'urbanisme » (cf. acte de vente, p. 15) ; qu'en jugeant que la société Verethragna s'était engagée à réaliser tous les travaux de viabilisation dont l'autorisation environnementale au titre de la « loi sur l'eau » fait partie, quand l'obtention de cette autorisation n'était nullement mentionnée à l'acte de vente, la cour d'appel a violé l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé ;
2°) Alors que le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que tranche une contestation sérieuse le juge des référés qui interprète la volonté des parties ; que pour juger que la société Verethragna s'était contractuellement engagée auprès de la société Parcolog à déposer auprès de la préfecture un dossier au titre de la loi sur l'eau, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du 23 octobre 2019, le préfet de la Seine-et-Marne avait indiqué que la société Verethragna n'avait pas déposé de demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau et que cette demande aurait dû être déposée en amont de la demande d'autorisation environnementale, qu'à aucun moment de la procédure la société Verethragna n'avait contesté devoir déposer elle-même ce dossier, et que l'arrêté du 23 octobre 2019 portant prolongation de la durée d'instruction de la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Parcolog comportait un motif suivant lequel au cours d'une réunion du 3 octobre 2019, la société Verethragna s'était engagée à déposer dans les plus brefs délais un dossier de demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; qu'en ordonnant l'exécution d'une obligation de faire tenant au dépôt d'un dossier complet et régulier après avoir ainsi tranché une contestation sérieuse tenant à l'interprétation de la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, la société Verethragna soutenait, preuves à l'appui (cf. pièces d'appel n°8 et 12), que la demande de la société Parcolog se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors que cette dernière devait elle-même communiquer des éléments à la société Verethragna pour qu'elle puisse compléter le dossier aux fins de régularisation (cf. conclusions d'appel de l'exposante, p. 19 in fine) ; qu'en jugeant qu'il n'existait aucune contestation sérieuse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que l'appréciation de la régularité d'une demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau relève de la seule compétence du préfet ; que sous réserve des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique ; qu'en appréciant la régularité de la demande déposée au titre de la loi sur l'eau par la société Verethragna, au constant inopérant que certaines demandes de la préfecture révélaient avec l'évidence requise en référé d'un défaut dans le dépôt du dossier, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article R. 181-16 du code de l'environnement.