Cour de cassation, 25 octobre 2000. 98-42.761
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.761
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Yvon Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Concept Néon RD publicité, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est "L'Arcuriale" ... Lille,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente au profit du tribunal de commerce pour connaître du litige qui l'oppose à la société Concept Néon RD publicité, représentée par son liquidateur judiciaire, alors, selon le moyen ;
1 ) que la cour d'appel a violé l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966 qui n'interdit pas à l'assemblée des associés de donner un effet rétroactif à sa décision de nomination d'un gérant ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, quelles qu'aient été les circonstances de son engagement le 1er avril 1994, si M. X..., à compter du 22 avril de la même année, date de la désignation de Mlle Y... en qualité de gérant, n'avait pas effectivement exercé la fonction de responsable technico-commercial, sous l'autorité de la société Concept Néon RD publicité, dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination entre ladite société et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs adoptés, fait ressortir que la décision des associés de conférer à la nomination du nouveau gérant un caractère rétroactif, afin de reporter ses effets à la date de signature d'un contrat de travail fictif avec M. X..., précédent gérant alors en exercice, était entachée de fraude, a retenu que M. X... avait conservé sur la société un pouvoir de contrôle et de direction exclusif de tout lien de subordination ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.
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