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Cour d'appel, 23 novembre 2007. 07/00366

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/00366

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2007

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A. D. / C. G. R. G : 07 / 00366 Décision attaquée : du 09 février 2007 Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de BOURGES C. A. F. DU CHER C / M. Robert X... Mme Claudette Y... épouse X... Notification aux parties par expéditions le : Me COUDERC-Me CHEVASSON Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2007 No-Pages APPELANTE : C. A. F. DU CHER Boulevard de la République B. P. 517 18031 BOURGES CEDEX 9 Représentée par Me COUDERC, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS (avocats au barreau de BOURGES) INTIMÉS : 1o) Monsieur Robert X... ... ... 18100 VIERZON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 001356 du 14 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) 2o) Madame Claudette Y... épouse X... ... 18100 VIERZON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007 / 001231 du 14 / 05 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES Représentés par Me CHEVASSON, membre de la SCP GERIGNY, CHEVASSON, USSEGLIO, MERCIER & BOUILLAGUET (avocats au barreau de BOURGES) 23 novembre 2007 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : MME GAUDET, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile. GREFFIER D'AUDIENCE : MME MOTTRY, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier Lors du délibéré : MME VALLÉE, président de chambre MME GAUDET, conseiller M. LACHAL, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 23 novembre 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : CONTRADICTOIRE-Prononcé publiquement le 23 novembre 2007 par mise à disposition au greffe. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 30 septembre 2005, la caisse d'allocations familiales du Cher a déposé plainte à l'encontre de Alain X... et Claudette Y... épouse X... pour faux et usage de faux. Elle exposait qu'en usurpant les identités de Robert X... et Monique A..., Alain X... et Claudette Y... épouse X... avaient indûment perçu le revenu minimum d'insertion et une allocation de logement pour une résidence à Saint-Amand, et ce jusqu'au 30 août 2005, alors qu'ils bénéficiaient déjà du revenu minimum d'insertion sous leur propre identité et que Claudette Y... épouse X... percevait l'allocation de logement pour leur résidence principale à Morlac. L'enquête de police mettait en évidence la réalité des faits dénoncés sous cette réserve que c'était Robert X... qui avait usurpé l'identité de son frère Alain. Robert X... et Claudette Y... épouse X... ont été traduits devant le tribunal correctionnel de Bourges, le premier pour fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum 23 novembre 2007 d'insertion, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, et la seconde pour complicité de fraude. Ils ont été reconnus coupables et condamnés à six mois d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Ils ont également été condamnés à payer à la caisse d'allocations familiales du Cher, Robert X... seul, la somme de 16   754,43 € de dommages et intérêts correspondant aux allocations de revenu minimum d'insertion versées entre août 2002 et octobre 2004, et ensemble, la somme de 7   010,56 € de dommages et intérêts correspondant aux allocations de revenu minimum d'insertion versées entre novembre 2004 et septembre 2005. Par courrier du 18 juillet 2006, la caisse d'allocations familiales du Cher a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de condamnation des époux X... à lui rembourser la somme de 14   143,47 € représentant le montant des allocations logement familiales et des allocations de logement sociales perçues à tort du 1er août 2002 au 30 septembre 2005. Par jugement du 9 février 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale a constaté la prescription de l'action de la caisse d'allocations familiales pour la période antérieure à octobre 2004. Elle a condamné les époux à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Cher le montant des allocations logement perçues pour la période d'octobre 2004 à septembre 2005. La caisse d'allocations familiales a interjeté appel de ce jugement. Reprenant à l'audience ses écritures du 8 août 2007 auquel il est renvoyé, elle demande la confirmation de la condamnation prononcée par ce jugement, mais également la condamnation des époux X... à lui rembourser les allocations logement perçues pour la période allant du 1er août 2002 au 30 septembre 2004, soit au total la somme de 14   143,47 € avec intérêt de droits à compter de la mise en demeure ou en tout cas à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle réclame également 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle rappelle que la prescription biennale ne s'applique pas en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations, et soutient que l'obtention frauduleuse par les époux X... des allocations logement à compter du 1 août 2002 ressort des procès-verbaux qu'elle verse au débat. 23 novembre 2007 Les époux X..., par écriture du 23 octobre 2007 reprises à l'audience, concluent à la confirmation du jugement déféré en soutenant qu'ils n'ont pas été reconnus auteurs d'une fraude à l'aide au logement social par la juridiction correctionnelle, et qu'ils n'ont pas reconnu avoir indûment perçu l'aide au logement sociale pour la période en cause. SUR QUOI LA COUR Attendu que l'article L553-1 du code de la sécurité sociale stipule que " l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable pour l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations " ; Attendu que en l'espèce, les époux X... n'ont pas été poursuivis ni condamnés pour fraude et complicité de fraude en vue de l'obtention d'allocations logement, les poursuites et les condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Bourges n'ayant porté que sur la fraude et complicité de fraude en vue de l'obtention d'une allocation de revenu minimum d'insertion ; Attendu que pour autant, la caisse d'allocations familiales du Cher est en droit de recouvrir les allocations logement indûment payées, sans se heurter à la prescription biennale, si elle administre la preuve de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ; Attendu qu'il ressort des documents produits et notamment de la plainte de la caisse d'allocations familiales adressée au procureur de la république, des demandes d'aide au logement présentées par Robert X... et Claudette Y... épouse X..., et des auditions de ces derniers par les services de gendarmerie, que les époux X... percevaient en toute illégalité dont ils étaient conscients, des allocations logement tant pour un logement à Saint-Amand qu'ils n'occupaient pas que, sous un faux nom, pour leur résidence principale à Morlac ; que dans ces conditions, les premiers juges ne pouvaient opposer à la caisse d'allocations familiales du Cher la prescription biennale de sa demande en remboursement des allocations logement versées indûment avant octobre 2004 ; Attendu que l'équité conduite à rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales du Cher fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 23 novembre 2007 PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Condamne solidairement Robert X... et Claudette Y... épouse X... à rembourser à la caisse d'allocations familiales du Cher le montant des allocations logement perçues pour la période du 1er août 2002 jusqu'au 30 septembre 2005, soit la somme résiduelle, compte-tenu des versements effectués avant la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, de 14   143,47 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2006 ; Déboute la caisse d'allocations familiales du Cher de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne solidairement Robert X... et Claudette Y... épouse X... aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE

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Cour d'appel 2007-11-23 | Jurisprudence Berlioz