Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-13.908
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.908
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Banque Populaire du Midi a ouvert à Mme X... un compte qu'elle a laissé tacitement fonctionner à découvert à compter du 29 mai 1998 ; que le 27 juin 2000, la banque a poursuivi Mme X... en paiement du solde débiteur de compte ; que le jugement attaqué l'a déclarée forclose en sa demande ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe :
Attendu que dès lors que le juge, devait, en application de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir de forclusion prévue par les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, le moyen en sa première branche ne peut donc être accueilli ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en déclarant d'office forclose l'action de la banque sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alès ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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