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Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-16.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-16.817

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Pavillon de la mutualité, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Pavillon de la mutualité, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à l'association Le Pavillon de la mutualité le remboursement d'une somme correspondant à des frais de petit matériel médical au motif que ceux-ci étaient déjà inclus dans le forfait global alloué au service de soins à domicile ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bordeaux, 4 décembre 1998) a rejeté le recours de l'association ; Attendu que celle-ci fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, comme elle le soutenait dans ses conclusions, le forfait annuel global ne couvre que le petit matériel destiné aux soins usuels, et non le petit matériel nécessaire aux soins prescrits occasionnellement par le médecin traitant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le matériel litigieux n'était pas destiné à l'administration des soins non usuels, et, comme tel, n'était pas inclus dans le forfait, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du décret du 8 mai 1981 et de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout état de cause, aux termes des articles L.174-10 et D.174-9 du Code de la sécurité sociale, le coût du petit matériel médical incombe à la Caisse de sécurité sociale ; qu'il en résulte que lorsque le montant de ce matériel n'a pas été inclus dans le forfait global annuel alloué aux services de soins à domicile, il doit être remboursé à celui-ci ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer qu'il incombait au Pavillon de la mutualité de veiller à la définition du petit matériel médical inclus dans le forfait, sans rechercher si le matériel litigieux n'avait pas été inclus dans le forfait alloué au Pavillon de la mutualité, ce dont il résultait que le remboursement par la Caisse de ce matériel, en plus du forfait, ne constituait pas un paiement indu, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles 8 du décret du 8 mai 1981 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 8 du décret n° 80-448 du 8 mai 1981, les frais afférents aux soins à domicile dispensés aux assurés sociaux, dont le montant est versé aux services de soins sous la forme d'un forfait global, comprennent notamment "le coût de la fourniture du petit matériel médical" ; Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que le matériel litigieux, constitué de poches médicales, sondes, compresses, sparadrap, gaze hydrophile et pansements adhésifs, rentrait dans cette catégorie, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le coût de ce matériel était compris dans le forfait de soins ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Pavillon de la mutualité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-07 | Jurisprudence Berlioz