Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/00414
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00414
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/00414
AFFAIRE :
[U] [G]
...
C/
[O] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2013 par le Tribunal d'Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1113001369
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI
Me Pierre GUTTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [U] [G]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 - N° du dossier 1401174
assistée de Me Joel GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0665
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Carine GENTIL de la SELARL AVOXI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531 - N° du dossier 1401174
assisté de Me Joel GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0665
APPELANTS
****************
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000107
assisté de Me Antoine LABONNELIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0766
Madame [F] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000107
assistée de Me Antoine LABONNELIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0766
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président, et Mme Claire MORICE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,
FAITS ET PROCÉDURE,
Vu le jugement du 12 décembre 2013, par lequel le tribunal d'instance de Versailles a:
- rejeté les demandes formées par [U] [E] épouse [G] et [C] [G] et la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de [F] [D] épouse [Y] et [O] [Y],
- condamné [U] [E] épouse [G] et [C] [G] à verser 1500 euros à [F] [D] épouse [Y] et [O] [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [U] [E] épouse [G] et [C] [G] aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel des époux [G] du 15 janvier 2014,
Vu leurs dernières conclusions par lesquelles ils demandent à la Cour de :
- dire qu'ils ont subi un trouble de jouissance du fait de la destruction du hangar des époux [Y],
- dire que les époux [Y] seront tenus de prendre les mesure propres à faire cesser ce trouble et de les indemniser,
- réformer la décision rendue par le tribunal d'instance de Versailles le 12 décembre 2013,
- condamner les époux [Y] à faire édifier une obstruction aux trois vues, à leurs entiers frais,
- condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 18000 euros,
- assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter du jour de l'arrêt de la Cour,
- condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande reconventionnelle des époux [Y] pour procédure abusive.
Vu les dernières conclusions des époux [Y], par lesquelles ils demandent à la Cour de :
- dire et juger que les époux [G] ne subissent aucun préjudice dépassant, ce que tout citadin doit endurer du fait de la présence de voisins, consubstantielle à la notion de ville,
- dire et juger que le droit des époux [G] d'ester en justice a dégénéré en abus, En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris et débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les époux [G] à leur verser la somme de 10000 € au titre de leur abus de procédure d'appel,
- condamner les époux [G] à leur verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 5 mars 2015,
MOTIFS
Les époux [Y], qui ont acquis le 15 décembre 2010 la propriété d'un bien sis au [Adresse 4], ont fait démolir le 13 mai 2011 un hangar, après avoir obtenu un permis de démolir le 1er avril 2011 du service de l'urbanisme de la mairie de [Localité 1].
Ce hangar couvert de tôle ondulée, d'une largeur de 3,10 mètres, long de 10,20 mètres, et de 4 mètres haut était situé entre les deux propriétés, le toit étant en pente descendante vers celle des époux [Y].
Les époux [G], qui sont propriétaires du pavillon sis au [Adresse 1], voisin de celui des époux [Y], ont fait valoir que la démolition du hangar avait créé des vues donnant sur l'intérieur même de leur habitation, ce qui était constitutif de troubles graves et anormaux de voisinage et portait atteinte à leur vie privée. Ils ont soutenu que, jusqu'à la démolition, ce hangar «obstruait totalement les vues des deux fenêtres du rez de chaussée surélevé ainsi que d'un jour de 0, 60 mètres» et «obstruait partiellement la vue de la fenêtre de l'étage supérieur». Ils portent, en appel, leur demande de dommages-intérêts au double de celle présentée devant le tribunal, soit une somme de 18 000 € pour trouble anormal de jouissance depuis le 13 mai 2011, date de la démolition du hangar, demande dont ils ont été déboutés en première instance. Ils demandent aussi l'obstruction des trois vues existantes, afin de faire cesser le trouble dont ils s'estiment victimes. Ils ne reprennent pas en appel leur demande de suppression des vues pour infraction aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil.
Pour les époux [Y], ce garage couvert de plastique ondulé avait été installé sans autorisation par leurs prédécesseurs et les vues actuelles existent depuis une trentaine d'années. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris et sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les troubles de jouissance
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage. C'est à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, de démontrer que les vues résultant des fenêtres de l'immeuble voisin excèdent ces inconvénients.
En l'espèce, les époux [G] ont requis un huissier pour faire constater que «les fenêtres de leurs voisins plongent sur leur jardin et à l'intérieur de leur maison et que l'une des fenêtres donnent sur leur salon.»
Dans le constat du 7 mars 2012, l'officier ministériel écrit que :
«A la suite de la démolition récemment réalisée, trois ouvertures ont été dégagées sur le mur pignon de la maison voisine au [Adresse 3]. Ces trois vues donnent directement sur le jardin des requérants situé côté rue. A l'exception de ces ouvertures, il n'existe aucune autre fenêtre d'aucun autre bâtiment donnant sur le jardin». A partir du salon des époux [G], l'huissier a constaté que «la fenêtre du mur pignon de la maison sise au [Adresse 3] permet d'apercevoir l'intérieur du salon des requérants».
Dans son constat du 14 octobre 2013, l'officier ministériel écrit que :
«je constate la présence d'une maison dont les fenêtres donnent sur le jardin» des époux [G]. «La fenêtre de gauche est à la même hauteur que le mur séparatif soit environ à une hauteur de 215 cm.» «le jardin» des époux [G] «est surélevé par rapport à la rue» et «le portail» des époux [Y] «est à la même hauteur que la rue».
«Je constate depuis le salon et la salle à manger» des époux [G], «situés au rez de chaussée, à travers les fenêtres la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine qui donne directement sur le côté droit à l'intérieur de la maison». «Au premier étage, dans une chambre donnant sur la rue et côté droit», «je constate la même chose,à savoir la présence visuelle de la fenêtre de la propriété voisine.»
Il résulte aussi d'un premier constat du 21 janvier 2011, établi à la demande des époux [G] avant la démolition du hangar, que les ouvertures existant du côté de la propriété des époux [Y] étaient partiellement obstruées par le hangar et qu'il n'existe pas de vue plongeante à l'intérieur du jardin des époux [G], à l'exception d'une fenêtre située sur le côté gauche et au premier étage de la maison voisine.
Les plans, les constats d'huissier et photographies produits aux débats font apparaître que trois des fenêtres de l'immeuble des époux [Y] sont situées au rez de chaussée et une au premier étage et qu'elles donnent sur la propriété voisine des époux [G], que la maison des époux [G] est en retrait par rapport à celle des époux [Y], que la vue depuis la cusisine des époux [Y] donne facialement sur le pignon du pavillon des époux [G] et que la suppression du hangar a dégagé les vues du premier étage qui ont pu pendant un temps partiellement été obstruées par le hangar, sans modifier la vue depuis la fenêtre du premier étage.
Force est de constater que la vue depuis une fenêtre du rez de chaussée, si elle donne sur le côté de la maison des époux [G] n'est que parcellaire, puisqu'elle se réduit à une bande verticale étroite de la vitre, du fait de l'angle de vue de côté, découlant de la configuration même des lieux, à laquelle s'ajoute un écran visuel constitué par un treillis posé par les époux [G] d'une hauteur de 4 mètres en aplomb du mur mitoyen.
Quant à la vue depuis la seule fenêtre du mur pignon, située à l'arrière de la maison des époux [Y], elle n'a pas changé depuis la démolition du hangar.
De plus, il est précisé dans l'acte de vente du 15 décembre 2010 passé entre les époux [Y] et [L] [Z] les éléments permettant de confirmer l'existence des fenêtres litigieuses depuis plus de trente ans, tels que développés dans le courrier de Maître [N], notaire à [Localité 2] du 1er octobre 2010 adressé aux époux [G]. Il en ressort qu'un permis de construire du 20 mars 1953 avait autorisé la fenêtre de l'étage ayant une vue sur le jardin des époux [G] et qu'à cette époque, les fenêtres du rez de chaussée ayant une vue sur la propriété des époux [G] existaient déjà, comme l'indiquaient les plans annexés audit permis.
Les époux [G], qui invoquent un trouble anormal de voisinage, ne démontrent pas, sur ces seuls éléments, que les vues résultant de l'immeuble voisin des époux [Y] excèdent les inconvénients normaux de voisinage, en portant atteinte à leur intimité, comme ils l'allèguent.
Le jugement mérite donc confirmation sur ce point et les époux [G] sont déboutés de leur demande visant à obtenir de «faire édifier une obstruction aux trois vues» et de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 18 000 €.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive
L'abus de droit n'est pas établi par les époux [Y] qui doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre des époux [G], qui n'ont fait qu'exercer leurs droits en justice. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement étant confirmé, il l'est également sur les dispositions quant aux dépens de première instance et les frais irrépétibles exposés en première instance. Les époux [G] succombant à leur action sont condamnés aux dépens d'appel. Les frais irrépétibles exposés en cause appel resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Déboute les époux [G] de toutes leurs demandes,
Déboute les époux [Y] de leur demande de dommages intérêts, au titre d'un abus de procédure d'appel,
Laisse les frais irrépétibles exposés en cause d'appel à la charge de chacune des parties,
Condamne les époux [G] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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