Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-86.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-86.723
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
- Y... Richard,
- Z... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 3 septembre 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux pour faux et usage, abus de confiance, a, statuant sur leur requête en annulation d'actes de la procédure, constaté la prescription des chefs de faux et usage et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour recel d'abus de confiance ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux trois demandeurs, pris de la violation des articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 460 de l'ancien Code pénal, 321-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les faits de recel d'abus de confiance pour lesquels le demandeur avait été mis en examen ;
"aux motifs qu'en matière d'abus de confiance le point de départ de la prescription triennale prévue par l'article 8 du Code de procédure pénale est le jour où ce délit est apparu et pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en matière de recel la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin ; en l'espèce, que si la lettre anonyme du 7 octobre 1994 dénonçait effectivement, mais de manière "globale" des détournements de fonds relatifs à des travaux d'imprimerie, en revanche elle ne contenait aucun élément précis mettant en cause la société ITO ; que ce n'est que le 29 novembre 1996 puis le 10 janvier 1997 que les enquêteurs ont reçu, expédiés anonymement, divers documents récapitulant des travaux d'imprimerie payés par l'OPHLM à diverses sociétés dont la société ITO ; qu'aucun délai de plus de trois ans ne s'est écoulé entre ces "deux transmissions anonymes" voire même la lettre du 7 octobre 1994 dès lors que Richards Y..., Christian Z..., ainsi que Corine A..., directrice générale adjointe de la nouvelle SA ITO ont été entendus sur ces faits les 4 et 5 mars 1997 et que ces auditions constituent des actes interruptifs de prescription ;
"1 )alors qu'en matière de recel d'abus de confiance, il incombe au ministère public de prouver la continuité de la détention même lorsqu'il s'agit d'une chose fongible comme de l'argent et que l'arrêt attaqué qui, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par le demandeur, s'est borné à faire état de manière abstraite à ce qu'en matière de recel la prescription commence à courir du jour où la détention a pris fin, a statué par un motif insuffisant et qui procède d'un renversement de la charge de la preuve ;
"2 ) alors que lorsque la poursuite du chef de recel d'abus de confiance est dirigée, comme en l'espèce, contre les dirigeants et salariés d'une société commerciale et qu'il est allégué que ceux-ci ont reçu les fonds pour le compte de ladite société, par définition, leur détention personnelle a pris fin dès la perception des fonds par la société dès lors que ceux-ci sont immédiatement rentrés dans le patrimoine de celle-ci ;
"3 ) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il résulte de la procédure que dès le 7 novembre 1994, le ministère public a été en mesure de poursuivre les faits d'abus de confiance et de recel de ce délit relatifs à des travaux d'imprimerie indûment réglés par l'office Public d'HLM de l'Hérault à des entreprises en relation avec cet établissement ; qu'en effet, à cette date, le Parquet était en possession de deux dénonciations anonymes en date du 7 octobre 1994 faisant expressément état de ce qu'André B..., président du conseil d'administration de l'OPHLM avait fait "imprimer des cartons d'invitation à des réunions politiques ou communales" aux frais de cet office ; que dans son soit-transmis du 7 novembre 1994, le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Montpellier a chargé le directeur du SRPJ de Montpellier de procéder à une enquête au vu de l'ensemble des faits visés dans ces dénonciations ; que le directeur du SRPJ a ainsi bénéficié des plus larges pouvoirs pour enquêter sans voir sa mission circonscrite à certains points ; que cependant , au cours de l'enquête qui a été effectuée sur la gestion de l'Office Public HLM, enquête qui a donné lieu à une série d'auditions y compris de M. B..., président du conseil d'administration, placé en garde à vue, et au versement de nombreux documents et notamment de trois rapports de la chambre régionale des comptes et à la comptabilité Régie et Avances, aucune investigation si minime soit-elle n'a été faite en ce qui concerne les travaux d'imprimerie facturés à l'OPHLM ; qu'en cet état, le 11 janvier 1995, le Procureur de la République a signé le réquisitoire introductif pris des chefs d'abus de confiance, faux et usage de faux et subornation de témoins visant uniquement des procès-verbaux d'enquête enregistrés sous les numéros 405/94 sans faire même mention des dénonciations anonymes, laissant ainsi volontairement en-dehors de la saisine du juge d'instruction les éventuels abus de confiance et recel de ce délit correspondant aux facturations indues de travaux d'imprimerie portés à la connaissance du ministère public ;
"4 ) alors que ne sont pas interruptives de prescription les vérifications sommaires effectuées par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire relativement à des faits nouveaux portés à leur connaissance et dont le juge d'instruction n'est pas saisi, de telles vérifications sommaires ne pouvant, par définition, être considérées comme des actes d'instruction ou de poursuite au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale et que la chambre d'instruction qui, pour rejeter l'exception de nullité pour méconnaissance par les officiers de police judiciaire de leur saisine, avait relevé que les auditions de Richard Y... et Christian Z... en date du 4 mars 1997 (D.59 ; D.60) ne constituaient que des vérifications sommaires - ce qui vaut bien évidemment pour l'audition en date du 5 mars 1997 de Corinne A... (D.61) - ne pouvait sans se contredire et méconnaître les dispositions de l'article 7 du Code de procédure pénale, affirmer, pour écarter l'exception de prescription soulevée par le demandeur, que ces mêmes auditions constituaient des actes interruptifs de prescription ;
"5 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'entre novembre 1994, date de la réception par le ministère public des dénonciations anonymes du 7 octobre 1994, et l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 28 mai 1998 ordonnant d'instruire sur les abus de confiance relatifs aux travaux d'imprimerie réglés par l'OPHLM de l'Hérault, aucun acte interruptif de prescription relativement à ces faits n'a été diligenté et qu'ainsi la prescription était nécessairement acquise au demandeur" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l'arrêt relatifs à l'existence d'actes interruptifs de prescription est, par application de l'article 574 du Code de procédure pénale, irrecevable, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal, saisi de la prévention, n'aurait pas le pouvoir de modifier ;
Sur le deuxième moyen de cassation commun aux trois demandeurs, pris de la violation des articles 80, 81, 151, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes effectués hors saisine par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire en date des 4 et 5 mars 1997 (D59, D60, D61 et D66) ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que dans le cours de leurs investigations sur cette commission rogatoire les enquêteurs ont été les destinataires d'envois anonymes les 29 novembre 1996 et le 10 janvier 1997, contenant diverses pièces relatives à des travaux d'imprimerie, de photogravures commandées à divers fournisseurs, dont l'imprimerie Technic-Offset ; que les officiers de police judiciaire, au vu de ces documents, se sont contentés d'entendre sommairement le 4 mars 1997 Richard Y... (D59), Christian Z... (D60) puis, dans un rapport du 13 mars 1997 (D68) ont porté ces faits nouveaux à la connaissance du juge d'instruction ; que par arrêt en date du 28 mai 1998, la chambre de l'instruction a saisi le juge d'instruction précédemment désigné pour qu'il soit instruit sur ces faits nouveaux (D143) ;
"1 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, faire état, d'une part, de ce que les auditions en cause étaient des actes interruptifs de prescription, signifiant par là même qu'il s'agissait d'actes d'instruction ou de poursuites et, d'autre part, pour refuser de les annuler, affirmer qu'il s'agissait de simples vérifications sommaires que les officiers de police judiciaire ayant connaissance de faits nouveaux ont le pouvoir de diligenter ;
"2 ) alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les officiers de police judiciaire, en présence de faits nouveaux dont ils n'étaient pas saisis, ne se sont pas contentés de vérifications sommaires, mais ont procédé à de véritables interrogatoires notamment de Mmes A... et C... (D61 et D66) et ont procédé à la saisie de pièces et à leur placement sous scellés (D61, p. 2), toutes mesures ayant un caractère coercitif et nécessitant la mise en mouvement préalable de l'action publique et que dès lors, en omettant d'annuler les actes dont s'agit, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs et violé, ce faisant, les textes susvisés" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler des actes effectués, selon les demandeurs, hors saisine, par des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, les juges se déterminent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, ils ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour José X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'audition de José X... en date du 1er septembre 1998 (D254) et l'audition de Richard Y..., Christian Z... et José X... en date du 9 octobre 1998 (D267) ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que ce n'est que dans le cadre de cette extension de compétence que des investigations, sur nouvelle commission rogatoire, seront diligentées et que notamment seront entendus début septembre 1998 José X... (D254), Christian Z... (D225) et Richard Y... (D256), que selon l'article 205 du Code de procédure pénale les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; en l'espèce, que lors de leurs auditions sommaires du 4 mars 1997, Richard Y... et Christian Z... avaient affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal et avaient excipé de leur totale bonne foi ; qu'ainsi et en l'absence de tout indice grave et concordant il était loisible aux enquêteurs, régulièrement saisis de ces faits nouveaux de les entendre à nouveau, et début septembre 1998 puis le 9 octobre 1998 (D267) ; que ce n'est qu'à cette dernière date que leurs déclarations, calquées sur celles de B... et leur comportement ont "transformé" en indices graves et concordants les "simples" indices matériels précédemment reçus puis recherchés par les enquêteurs ; que les intéressés ne seront plus réentendus jusqu'à leur mise en examen ; qu'ainsi il ne peut être allégué d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 105 du Code de procédure pénale interdit d'entendre comme témoins les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que dès la page 4 de son audition du 1er septembre 1998 (D254), José X... avait fait des aveux complets et circonstanciés corroborant les déclarations de Mmes A... (D61) et C... (D66) et que dès lors, en continuant à l'entendre sous serment (p. 5 et 6) et en l'entendant à nouveau sous serment le 9 octobre 1998, les officiers de police judiciaire ont méconnu le texte susvisé en sorte que la chambre de l'instruction avait l'obligation de faire droit à la demande d'annulation qui lui était présentée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Richard Y..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'audition de Richard Y... en date du 3 septembre 1998 (D256) et l'audition de Richard Y..., Christian Z... et José X... en date du 9 octobre 1998 (D267) ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que ce n'est que dans le cadre de cette extension de compétence que des investigations, sur nouvelle commission rogatoire, seront diligentées et que, notamment, seront entendus début septembre 1998 José X... (D254), Christian Z... (D225) et Richard Y... (D256) ; que selon l'article 205 du Code de procédure pénale les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; en l'espèce, que lors de leurs auditions sommaires du 4 mars 1997, Richard Y... et Christian Z... avaient affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal et avaient excipé de leur totale bonne foi ; qu'ainsi et en l'absence de tout indice grave et concordants il était loisible aux enquêteurs, régulièrement saisis de ces faits nouveaux de les entendre à nouveau, et début septembre 1998 puis le 9 octobre 1998 (D267) ; que ce n'est qu'à cette dernière date que leurs déclarations, calquées sur celle de B... et leur comportement ont "transformé" en indices graves et concordants les "simples" indices matériels précédemment reçus puis recherchés par les enquêteurs ; que les intéressés ne seront plus réentendus jusqu'à leur mise en examen ; qu'ainsi il ne peut être allégué d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 105 du Code de procédure pénale interdit d'entendre comme témoins les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que dès la moitié de la page 2 de son audition du 3 septembre 1998 (D256), Richard Y... avait fait des aveux complets et circonstanciés corroborant les déclarations de Mmes A... (D61) et C... (D66) et que dès lors, en continuant à l'entendre sous serment (2ème partie de la page 2 et page 3) et en l'entendant à nouveau sous serment le 9 octobre 1998, les officiers de police judiciaire ont méconnu le texte susvisé en sorte que la chambre de l'instruction avait l'obligation de faire droit à la demande d'annulation qui lui était présentée" ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté pour Christian Z..., pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, des articles 105, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'audition de Christian Z... en date du 2 septembre 1998 (D255) et l'audition de Richard Y..., Christian Z... et José X... en date du 9 octobre 1998 (D267) ainsi que la procédure subséquente ;
"aux motifs que ce n'est que dans le cadre de cette extension de compétence que des investigations, sur nouvelle commission rogatoire, seront diligentées et que, notamment, seront entendus début septembre 1998 José X... (D254), Christian Z... (D225) et Richard Y... (D256) ; que selon l'article 205 du Code de procédure pénale les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins ; en l'espèce, que lors de leurs auditions sommaires du 4 mars 1997, Richard Y... et Christian Z... avaient affirmé n'avoir rien remarqué d'anormal et avaient excipé de leur totale bonne foi ; qu'ainsi et en l'absence de tout indice grave et concordants il était loisible aux enquêteurs, régulièrement saisis de ces faits nouveaux de les entendre à nouveau, et début septembre 1998 puis le 9 octobre 1998 (D267) ; que ce n'est qu'à cette dernière date que leurs déclarations, calquées sur celle de B... et leur comportement ont "transformé" en indices graves et concordants les "simples" indices matériels précédemment reçus puis recherchés par les enquêteurs ; que les intéressés ne seront plus réentendus jusqu'à leur mise en examen ; qu'ainsi il ne peut être allégué d'une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 105 du Code de procédure pénale interdit d'entendre comme témoins les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que dès la moitié de la page 2 de son audition du 2 septembre 1998 (D255), Christian Z... avait fait des aveux complets et circonstanciés corroborant les déclarations de Mmes A... (D61) et C... (D66) et que dès lors, en continuant à l'entendre sous serment (2ème partie de la page 2 et page 3) et en l'entendant à nouveau sous serment le 9 octobre 1998, les officiers de police judiciaire ont méconnu le texte susvisé en sorte que la chambre de l'instruction avait l'obligation de faire droit à la demande d'annulation qui lui était présentée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer non contraires aux dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, les auditions des trois demandeurs, en qualité de témoins début septembre 1998, la chambre de l'instruction retient, notamment, qu'elles étaient rendues nécessaires par leurs dénégations antérieures ; que, par ailleurs, les intéressés qui s'étaient présentés spontanément aux services de police, ne sauraient faire grief aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de les avoir confrontés, en cette même qualité, le 9 octobre 1998 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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