jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-2 et L. 223- 4 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 mars 1997 par la société Prévot Smeta en qualité d'hôtesse d'accueil, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 1998 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 4 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et du 1er juin 1998 au 30 avril1999, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que dans l'entreprise, la prise de congé devait s'effectuer avant le 30 avril suivant la période de référence, a retenu pour la première période, que l'accident du travail et l'arrêt de travail qui a suivi ont privé la salariée d'une prise effective de ses congés payés et a, pour la seconde, que la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ouvrait droit à congés payés, que la salariée n'a pu reprendre son travail dès lors qu'elle a été licenciée avant même sa reprise et que seule une faute lourde aurait pu la priver d'une indemnité compensatrice ;
Attendu, cependant, d'une part, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'usage contraire, à une indemnité compensatrice de congé et, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 223- 4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté, pour la période de référence 1997-1998, que la salariée n'avait pu prendre son congé qu'en raison de son arrêt prolongé pour accident du travail, et, pour la période de référence 1998-1999, que son contrat de travail était encore suspendu pour le même motif, ce dont il résultait qu'elle n'avait accompli aucun travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard