Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-21.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.686
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Bourgogne Franche Comté, dont le siège social est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1990 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Odette A..., demeurant RN 6 à Varennes le Grand (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me De Nervo, avocat de CRAM de Bourgogne Franche Comté, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que du 1er juillet 1983 au 1er décembre 1986, la Caisse régionale d'assurance maladie a versé à Mme A... une pension de vieillesse calculée en fonction de 150 trimestres d'assurance ; que constatant une confusion entre le compte de l'assurée et celui d'un homonyme, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de Mme A... sur la base de 103 trimestres d'assurance ; qu'il en est résulté un trop-perçu dont l'organisme social a demandé le remboursement ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré limiter le montant de la somme due par l'assurée en considération des conséquences dommageables résultant de l'erreur grossière de la caisse ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'intéressée s'était bornée à demander le rejet de l'action en répétition de l'indu sans former de demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme A..., envers la CRAM de Bourgogne Franche Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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