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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hubert, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1991 qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et, prononçant sur les demandes de la compagnie d'assurances partie civile, a notamment ordonné la publication par extrait de la décision ; Vu le mémoire ampliatif produit ; d
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la Préservatrice Foncière Assurances ; "aux motifs que le 26 juin 1986, X..., a déposé plainte pour un cambriolage commis la veille dans son appartement et adressé à son assureur une déclaration de sinistre ; que sa demande d'indemnité, pour un montant de 1 371 450 francs, faisait mention de la montre Cartier litigieuse parmi les objets de valeur dérobés ; que X... produisit deux documents datés des 31 mars 1987 et du 8 avril 1988 ; que le premier de ces documents était une attestation personnelle dans laquelle il certifiait sur l'honneur que la montre avait toujours été sa propriété exclusive sans discontinuité et se trouvait bien dans son domicile lors du cambriolage du 25 juin 1986 ; que le second de ces documents était une lettre adressée par Mme de Ferron du Z..., directrice salariée d'une boutique de la SA Cartier-Joailliers, à Hubert X..., et dans laquelle la signataire, sur papier commercial de son entreprise, confirmait que les établissements Cartier avaient bien reçu de lui, le 13 septembre 1985, pour réparation, deux montres dont une dite "Santos" en or et acier ; que X... n'a pu apporter la preuve de la véracité de sa singulière affirmation selon laquelle son frère avait, postérieurement aux aveux d'Hugues E... de la Bollardière, rencontré celui-ci dans un débit de boissons et repris d'autorité la montre qui
se trouvait à son poignet ; qu'au surplus Paris de la Bollardière, confronté avec Gérard F..., témoin allégué de la reprise de la montre par son propriétaire, a contesté les affirmations de celui-ci ; que par ailleurs, Mme de Ferron du Z... a reconnu en cours d'information avoir délivré le 8 avril 1988 une attestation de complaisance concernant la montre ; qu'elle a formellement indiqué que les établissements Cartier n'avaient pas reçu cette montre "Santos" en réparation ; qu'au surplus les investigations auxquelles il a été procédé jettent un doute sérieux sur l'authenticité du certificat de garantie de la montre litigieuse, certaines de ses mentions ne correspondent pas à celles figurant sur les registres de la maison Cartier ; "1°/ alors que les juges d'appel sont tenus, par application de l'article 6-3-d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, Hubert X... faisait expressément valoir qu'il n'avait à aucun moment été confronté à Hugues E... de la Bollardière, ; qu'en fondant sa décision sur le témoignage de ce dernier sans avoir, au préalable, ordonner son audition, la cour d'appel a, en conséquence, violé les textes visés au moyen ; "2°/ alors que Hubert X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la récupération de la montre dérobée en 1984 par Hugues E... de la Bollardière, était établie par les attestations délivrées par MM. Y... et F..., qui en avaient été les témoins, ainsi que par l'attestation délivrée par M. D..., lequel avait indiqué qu'Hugues de B... lui avait déclaré, lors d'un entretien survenu en 1989, avoir depuis longtemps rendu la montre au frère d'Hubert X... ; qu'en se bornant dès lors à énoncer que X... n'avait pu apporter la preuve de la récupération de la montre, sans répondre aux conclusions de celui-ci, ni analysé les attestations offertes en preuve, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3°/ alors que Mme de Ferron du Z... a déclaré qu'elle n'avait trouvé trace de réparation que d'une montre de type "Vendôme" et non d'une montre de type "Santos", mais que cette dernière montre avait pu être déposée en réparation immédiate, prestation de service n'entraînant aucune ouverture de dossier ; qu'en affirmant dès lors que Mme de Ferron du Z... avait indiqué formellement que les établissements Cartier n'avaient pas reçu cette montre "Santos", en réparation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "4°/ alors qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, qu'il était établi par les éléments de l'instruction, que le 19 mai 1980, M. A..., agissant pour le compte d'Hubert X..., avait acheté une montre "Santos", et fait établir une carte de garantie au nom de
ce dernier, et d'autre part, qu'il existait un doute sur l'authenticité de ce certificat de garantie, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; d Attendu que, pour déclarer X... coupable de tentative d'escroquerie, les juges du fond relèvent que le prévenu avait dans sa déclaration de sinistre, mentionné le vol d'une montre qui n'était plus en sa possession le jour du cambriolage de son domicile, mais dont il avait cependant accrédité l'existence en produisant une attestation d'un bijoutier selon laquelle la montre avait récemment fait l'ojet d'une réparation, dont il s'évinçait que celle-ci était en sa possession dans un temps voisin des faits ; que les juges ajoutent qu'il résultait des pièces du dossier et de l'information que ce document ne lui avait été remis que par complaisance et qu'il ne décrivait pas un état de chose conforme à la réalité ; qu'ils en concluent que X... avait faussement déclaré le vol de cette montre et qu'il avait ainsi tenté d'obtenir de sa compagnie d'assurances une indemnité qui ne lui était pas due ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision ; que le moyen qui, sous le couvert de violation des droits de la défense et d'insuffisance de motifs, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve repris à l'instance et contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la publication de la décision condamnant Hubert X... dans les journaux "Le Figaro" et "Le Monde" aux frais de ce dernier, dans la limite de 2 000 francs par insertion ; "alors que la publication de la condamnation, à titre de peine complémentaire n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant une telle peine, la cour d'appel a donc violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges ont ordonné la publication par extraits de la décision intervenue, non à titre de peine complémentaire, mais à la demande de la partie civile, à titre de réparation ; è Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de C... de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;