AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Energie Interim s'est pourvue en cassation le 22 novembre 2004 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2004 par la Cour d'appel de Paris ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, et qu'elle n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, de la remise ou de l'envoi au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire contenant cet énoncé, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai de trois mois dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société Energie Interim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.