Cour d'appel, 28 avril 2011. 10/09789
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/09789
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 28 AVRIL 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/09789
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - 9ème Chambre RG n° 2008031551
APPELANT:
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 11]
de nationalité belge
demeurant [Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Maître Thierry CUYARD, avocat au barreau d'Angers
INTIMEE:
Société anonyme L'INEDIT FRANCAIS
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Maître Philippe CAVARROC, avocat de la SCP CARBONNIER- LAMAZE RASLE et ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : P 298
INTIME:
Monsieur [C] [H] [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (92)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assisté de Maître Philippe CAVARROC, avocat de la SCP CARBONNIER- LAMAZE RASLE et ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : P 298
INTIME:
Monsieur [J] [O] [R] [U]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (Belgique)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assisté de Maître Philippe CAVARROC, avocat de la SCP CARBONNIER - LAMAZE- RASLE et ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : P 298
INTIMEE:
Madame [D] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (97)
de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué à la Cour
assistée de Maître Philippe CAVARROC, avocat de la SCP CARBONNIER - LAMAZE- RASLE et ASSOCIES au barreau de PARIS Toque : P 298
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, aux lieu et place de Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé.
La S.A. L'INÉDIT FRANÇAIS est contrôlée par la famille [U], actuellement
composée du père, Monsieur [Z] [U], de ses deux fils [J] et [C] et de sa belle-fille [D] [W], épouse d'[J]. Depuis la disparition de leur mère [M] [F] en septembre 2003, ceux-ci sont en litige, objet de diverses instances judiciaires actuellement pendantes.
L'assemblée générale de la société L'INÉDIT FRANÇAIS, réunie le 30 juin 2006, à laquelle Monsieur [Z] [U] avait été convoqué mais n'y a pas assisté, a procédé à la révocation de Monsieur [Z] [U] de son mandat d'administrateur, alors que la question n'était pas à son ordre du jour.
Le 23 avril 2008, estimant avoir été brutalement révoqué, sans respect du principe du contradictoire et au mépris des droits de la défense, il a attrait la société L'INÉDIT FRANÇAIS, [J], [D] et [C] [U] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de :
- annuler la décision de révocation le concernant et, corrélativement, prononcer l'annulation de l'ensemble des décisions subséquentes prises par le conseil d'administration et les assemblées générales devenues irrégulièrement composées,
- les condamner solidairement à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts, outre 3.000 € de frais irrépétibles.
Messieurs [J] et [C] [U] et Madame [D] [U] s'y sont opposés en demandant, reconventionnellement, 1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 1.500 € de frais non compris dans les dépens.
Par jugement contradictoire du 2 avril 2010, le tribunal, retenant essentiellement que :
- Monsieur [Z] [U], s'étant abstenu d'assister à la réunion de l'assemblée générale, n'était pas fondé à prétendre que la décision aurait violé le principe du contradictoire,
- la société L'INÉDIT FRANÇAIS n'a fait qu'utiliser son droit, au titre de l'article L 225-18 du code de commerce, de révocation du mandat d'administrateur de l'intéressé,
a débouté Monsieur [Z] [U] de ses demandes et, l'a condamné à payer à Messieurs [J] et [C] [U] et Madame [D] [U] et la société L'INÉDIT FRANÇAIS, chacun UN euro de dommages et intérêts, outre globalement 1.500 € de frais irrépétibles.
Vu l'appel interjeté le 3 mai 2010, par Monsieur [Z] [U] et ses ultimes écritures signifiées le 2 mars 2011, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l'infirmation du jugement en renouvelant les demandes initialement formulées devant les premiers juges ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 février 2011, par Messieurs [J] et [C] [U], Madame [D] [U] et la société L'INÉDIT FRANÇAIS réclamant 4.500 € complémentaires de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement tout en formant appel incident en sollicitant le plein de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de
1.000 €;
SUR CE, la cour :
Considérant liminairement qu'il résulte de la combinaison des articles L 225-18 et L 225-105 du code de commerce que l'administrateur est révocable 'ad nutum', la décision n'ayant pas à être motivée et pouvant être prise par l'assemblée générale même si la révocation de l'administrateur n'a pas été préalablement inscrite à son ordre du jour, sans qu'il y ait à démontrer, en cette dernière hypothèse, une imprévision ou une urgence ;
Considérant que Monsieur [Z] [U], estime ne pas avoir été mis en mesure de présenter ses observations devant l'assemblée, pour en déduire que sa révocation, survenue hors sa présence, est 'brutale, intempestive et vexatoire' ;
Mais considérant que le tribunal a relevé, sans être démenti par Monsieur [Z] [U] en cause d'appel, que, régulièrement convoqué au conseil d'administration du 10 mai 2006 ayant précédé la réunion de l'assemblée litigieuse, il ne s'y est pas rendu ;
Que l'appelant ne conteste pas davantage avoir été régulièrement convoqué à l'assemblée du 30 juin 2006 et qu'en décidant de ne pas s'y rendre il s'est lui-même exclu des débats, de sorte que, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, il est aujourd'hui mal fondé à prétendre que les droits de sa défense auraient été méconnus ;
Que Monsieur [Z] [U] ne rapporte pas davantage la démonstration, qui lui incombe, de l'existence de circonstances portant atteinte à la réputation ou à l'honneur, les intimés faisant valoir à juste raison que les termes du procès-verbal de l'assemblée litigieuse ne contiennent aucun propos vexatoire ;
Considérant par ailleurs, compte tenu du caractère éminemment familial des conflits décrits par chacune des parties dans leurs écritures respectives, qu'en octroyant à chacun des adversaires de Monsieur [Z] [U] UN euro de dommages et intérêts, le tribunal a fait une juste et pertinente appréciation des faits de la cause ;
Qu'en revanche, il serait inéquitable de laisser aux intimés, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'ils ont dû exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur [Z] [U] aux dépens et à verser globalement quatre mille cinq cent euros (4.500 €) de frais irrépétibles d'appel à la société L'INÉDIT FRANÇAIS, [J], et [C] [U] et [D] [W] épouse [U],
Admet la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHE,
D. COULON E. LOOS
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