Cour de cassation, 21 mai 1992. 90-17.790
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.790
jurisprudence.case.decisionDate :
21 mai 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Fonderies de Moulages Elbert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. André B..., demeurant ... (15ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z... ès qualités, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2101,4° et 2104,2° du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, sont des créances privilégiées les rémunérations pour les six derniers mois des salariés ; Attendu que M. B... engagé en qualité de VRP par la société Fonderies et Moulages Albert X... a été licencié le 19 octobre 1983 après la mise en liquidation des biens de la société ; qu'après avoir obtenu la fixation de sa créance salariale à titre de rappel de commissions de 1978 à 1983 et d'indemnité de clientèle, il a saisi la juridiction commerciale pour faire déclarer le caractère privilégié de ces créances ; Attendu que, pour admettre le caractère privilégié des créances relatives à des commissions dues pour les années 1978 à 1983 et des congés payés afférents à ces commissions, la cour d'appel a retenu que l'existence de ces créances, ayant été dissimulée par l'employeur, n'avait été établie qu'au cours de la procédure judiciaire et qu'elle étaient privilégiées au sens des articles 2101,4° et 2104,2° du Code civil ; Qu'en statuant ainsi sans préciser quelles étaient les créances dues au titre des six derniers mois de rémunérations du salarié, peu
important que l'existence de la créance ait été établie au cours de cette période ou postérieurement du fait que l'employeur avait dissimulé leur existence, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, en quoi la décision manque de base légale ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard