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Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-15.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.633

jurisprudence.case.decisionDate :

24 mars 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1985), les époux X... ont souscrit, auprès de la compagnie la Médicale de France, une police d'assurance contre le vol d'objets précieux, à effet du 17 juillet 1979, d'une durée d'un an, sans tacite reconduction ; que le 18 avril 1980, l'assureur leur a rappelé que le contrat expirait le 17 juillet 1980 et leur a proposé une prorogation d'un an, aux mêmes conditions que précédemment ; que le 17 octobre 1980, il les a informés que, n'ayant pas reçu de réponse, il procédait à la résiliation du contrat à compter du 17 juillet 1980 ; que les époux X... ont alors émis le 24 octobre 1980, un chèque du montant de la prime et que la banque de l'assureur l'a encaissé le 2 novembre suivant ; que le 16 avril 1981, la compagnie a rappelé que le contrat expirait le 17 juillet 1981 et en a proposé le renouvellement ; que les époux X..., alors qu'ils n'avaient pas répondu à cette proposition, ont été victimes d'un vol dans la nuit du 24 au 25 octobre 1981 ; que la Médicale de France leur a fait connaître que le contrat avait cessé ses effets le 17 juillet 1981 ; que prétendant que l'effet de ce contrat avait pour point de départ le 2 novembre 1980, jour de l'encaissement de la prime y afférent, les époux X... ont assigné la compagnie en garantie de leur sinistre ; qu'ils ont été déboutés de leur demande ; Attendu qu'ils font grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, selon le moyen, en faisant remonter au 17 juillet 1980 la prise d'effet du nouveau contrat, nonobstant la résiliation du précédent, la Cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis le principe de la tacite reconduction ; qu'en considérant que du seul fait du non-paiement de la prime, sans mise en demeure préalable, la garantie n'était plus acquise au moment du sinistre, la Cour d'appel a violé les articles L. 113-3 du Code des assurances et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, la police d'assurance stipulant que le contrat ne produit ses effets que du jour du paiement de la première prime, dès lors qu'un nouveau contrat a été conclu par la remise d'un chèque du montant de la prime, le 24 octobre 1980, c'est, en l'absence de dispositions contraires, l'encaissement du chèque et non sa date qui a fixé le point de départ du nouveau contrat ; qu'en ne recherchant pas à quelle date le chèque a été encaissé, ou même seulement remis à l'assureur, ce qui n'a pas permis de déterminer la prise d'effet du nouveau contrat et la date de son expiration, et par conséquent de savoir si le sinistre était nouveau pendant une période de garantie, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux X... avaient accepté, sans réserve sur le point de départ de la garantie, la proposition de la compagnie d'assurance de prolonger d'un an le premier contrat expiré le 17 juillet 1980 et qu'ils n'avaient pas protesté en recevant l'avis d'avoir à verser une nouvelle prime avant juillet 1981, la Cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement admis que le contrat initial avait été renouvelé pour une durée d'un an à compter du 17 juillet 1980 ; que par ces seuls motifs qui rendent inopérants les griefs du pourvoi concernant le point de départ d'un nouveau contrat, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-24 | Jurisprudence Berlioz