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Cour d'appel, 09 novembre 2012. 12/05519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/05519

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 2012

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COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre de la Protection Juridique des Majeurs et Mineurs N° RG : 12/05519 NOTIFICATION de l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec avis de réception adressée le : République Française Au nom du Peuple Français ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2012 MINUTE N° 269/12 APPELANTE : Madame Andrée X... veuve Y... née le 16 Février 1927 à LILLE (59000) ... Non comparante AUTRES PARTIES INTERVENANTES : AGSS DE L'UDAF 3 rue gustave delory 59800 LILLE Comparante, représentée de M. Z... Gérard, mandataire judiciaire COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Thierry VERHEYDE, Conseiller délégué à la protection des majeurs, faisant fonction de Président, désigné suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de DOUAI en date du 17 janvier 2012 Marie-Charlotte DALLE, Mathilde VALIN, Conseillers, Philippe LEMOINE, Greffier présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil à l'audience du 18 Octobre 2012, au cours de laquelle Marie-Charlotte DALLE a été entendue en son rapport. Le dossier a été communiqué avant l'audience des débats au Ministère Public près la Cour d'appel de DOUAI, qui a également été avisé de la date de cette audience, à laquelle il n'a pas comparu. A l'issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel de Douai à la date du 09 NOVEMBRE 2012. ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE Par requête du 12 janvier 2012, le procureur de la République du tribunal de grande instance de LILLE a saisi le juge des tutelles d'une demande de mise sous protection de Madame Andrée X... veuve Y..., née en 1927. Cette requête fait suite à un signalement du centre hospitalier de SECLIN. Un certificat médical circonstancié joint à la requête et établi par le docteur B..., inscrit sur la liste du procureur de la République, constate l'altération des facultés mentales de l'intéressée et préconise une mesure de tutelle. Le juge des tutelles a pris le 2 février 2012 une ordonnance de dispense d'audition, le certificat médical ne mentionnant pas que l'audition est de nature à nuire à la santé de la personne mais “risque fortement de la perturber”. Lors de son audition par le juge des tutelles, Myriam C..., nièce de Andrée X... veuve Y..., indique ne pas vouloir exercer la mesure de protection, tout en expliquant qu'elle est la seule à s'en occuper, mais elle ne veut pas d'ennui avec les petits enfants de sa tante. Par jugement du 24 avril 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE a placé Andrée X... veuve Y... sous tutelle pour une durée de 5 ans et désigné l'AGSS de l'UDAF en qualité de tutrice. Par courrier daté du 6 juillet 2012, Andrée X... veuve Y... a relevé appel du jugement qui ne lui a pas été notifié par le greffe mais a été porté à sa connaissance par l'association tutrice le 4 juillet 2012. Toutes les parties ont signé l'accusé de réception de leur convocation. Le dossier de l'affaire a été communiqué au Ministère public. Lors de l'audience d'appel, l'appelante ne comparaît pas. La représentante de l'AGSS de l'UDAF s'en rapporte à justice. MOTIFS DE LA DÉCISION A l'instar du premier juge, la Cour constate, à la lumière des pièces tant médicales que sociales du dossier, qu'une mesure de protection est nécessaire, et que Andrée X... veuve Y... a besoin d'être représentée d'une manière continue dans tous les actes de la vie civile. La mesure de tutelle est donc adaptée. Au surplus, celle-ci ne soutient pas son appel, n'apportant pas à la Cour d'élément susceptible de l'éclairer sur le bien-fondé de son recours. En toute hypothèse, malgré sa défaillance en appel, il convient de rappeler que l'appelante peut toujours saisir le juge des tutelles d'une demande tendant à la mainlevée de la mesure si elle peut produire des éléments nouveaux sur sa situation ou son état de santé. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS, La Cour, par arrêt réputé contradictoire : - confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LILLE le 24 avril 2012, - laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, Philippe LEMOINE Thierry VERHEYDE

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Cour d'appel 2012-11-09 | Jurisprudence Berlioz