Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-15.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-15.198
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Louis X...,
2°/ M. Alain X...,
demeurant ensemble au Trabet Moussoulens à Alzonne (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Montpellier, au profit :
1°/ de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ... (9ème),
2°/ de LA CAISSE REGIONALE de CREDIT AGRICOLE MUTUEL de l'AUDE, dont le siège social est à Montquiers Carcassonne (Aude),
défenderesses à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat des consorts X..., de Me Célice, avocat de la Société Générale, de Me Cossa, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Aude, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que l'accord global entre père et fils, passé devant notaire en octobre 1984 et concrétisé par deux actes dont un seul à titre onéreux, ne reposait nullement sur le souci de satisfaire aux exigences et besoins respectifs des deux contractants, la cour d'appel a énoncé que ces deux actes procédaient effectivement d'un véritable arrangement familial de dernière heure destiné à priver les créanciers poursuivants, et plus particulièrement la société anonyme "Société Générale", de leurs droits de recouvrement sur une partie du patrimoine de leur débiteur ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du moyen, elle a procédé à la recherche qu'appelait l'application de l'article 1167 du Code civil ; Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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