Cour de cassation, 05 décembre 2000. 99-60.411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.411
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Reynaers Alunion, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Coulommiers, au profit :
1 / de Mme Paulette Z..., demeurant ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant ... Ploemeur,
3 / de M. Patrice Y..., demeurant 50 I, avenue Gastellier, 77120 Coulommiers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de la société Reynaers Alunion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Reynaers Alunion, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Coulommiers, 7 juillet 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel et représentants du personnel au comité d'entreprise alors, selon le moyen :
1 / que, est frauduleuse la candidature aux fonctions de représentant du personnel dès lors qu'elle est présentée dans le seul dessein de protéger le salarié qui n'a jamais exercé aucune activité en faveur du personnel de son employeur, contre un licenciement imminent, qu'en s'abstenant de rechercher, si M. X... exerçait une activité en faveur de l'ensemble du personnel de la société Reynaers Alunion quand l'ouverture d'une procédure de licenciement à son encontre permettait de présumer l'existence d'une candidature frauduleuse, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;
2 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en reprochant à la société Reynaers Alunion de ne pas avoir indiqué le fondement juridique de sa demande quand il appartenait de rechercher lui-même la règle applicable au différend qui lui était soumis, le tribunal d'instance a méconnu les exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif inopérant visé par la seconde branche du moyen, le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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