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Cour de cassation, 02 septembre 2003. 02-87.290

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.290

jurisprudence.case.decisionDate :

2 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi de : - X... André, - X... Laurent, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 octobre 2002, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte contre personne non-dénommée des chefs de trafic d'influence, complicité de ce délit et faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale, violation des articles 190 et 593 du même Code, violation des articles 432-11 et 441-1 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 25 avril 2002 par le juge d'instruction de Nantes ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure les faits suivants : le 27 novembre 2001, André et Laurent X... déposaient une plainte avec constitution de partie civile contre X... devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nantes, pour faux et usage de faux, trafic d'influence et complicité, dans laquelle ils reprenaient pour partie une précédente plainte avec constitution de partie civile close par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Nantes en date du 26 novembre 1998 confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 8 avril 1999 et arguait de l'existence de charges nouvelles pour demander la réouverture de l'instruction ; que, dans leur précédente plainte daté du 3 décembre 1996, André et Laurent X..., propriétaires indivis de plusieurs fermes situées dans le périmètre de remembrement rural de la commune de Fay-de-Bretagne, mettaient en cause les conditions dans lesquelles : - la Commission communale d'aménagement foncier avait, le 15 mars 1994, procédé à un nouveau découpage et à une recomposition des lots, alors qu'eux-mêmes ignoraient l'existence du compromis de vente intervenu le 15 janvier 1994 entre Pierre Y... et M. Z... concernant la propriété du premier, - la Commission départementale avait, sur le recours de Pierre Y... pourtant irrecevable faute d'écrit, accepté par décision du 6 juillet 1994 la demande modificative du plan de remembrement qui lui avait été présentée par courrier du 19 mai 1994, en constatant que les consorts X... qui avaient eu connaissance de cette proposition modificative, n'avaient pas répondu dans le délai par courrier, en sorte qu'ils devaient être considérés comme étant favorables au projet ; "aux motifs encore que, dans leur plainte en demande de réouverture de l'instruction pénale pour faux et usage de faux, trafic d'influence ..., les parties civiles font valoir que des charges nouvelles se sont révélées postérieurement concernant notamment : - l'absence de recours écrit de Pierre Y... à l'encontre de la décision de la Commission communale du 15 mars 1994, - le défaut de dénonciation à la Commission communale et à la Commission départementale de la mutation Y...-Z... du 15 janvier 1994, - l'absence de véritables décisions de la Commission départementale le 6 juillet 1994 concernant MM. X..., Y... et Z... en raison des graves irrégularités entachant le fonctionnement de ces commissions ; "et aux motifs aussi qu'il apparaît que les éléments nouveaux dénoncés par les parties civiles concernent bien les faits objet de la précédente plainte ; qu'en application de l'article 190 du Code de procédure pénale, il appartient au seul ministère public de décider de la reprise d'une information sur charges nouvelles ; que le 11 avril 2002, le procureur de la république du tribunal de grande instance de Nantes a pris des réquisitions de refus d'informer en sorte que la plainte déposée devant le juge d'instruction en réouverture sur charges nouvelles est irrecevable ; "alors que, d'une part, s'il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles c'est uniquement dans l'hypothèse où la juridiction d'instruction est saisie d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile portant sur les mêmes faits et visant la ou les mêmes personnes ; qu'en l'espèce, les plaignants insistaiet déjà sur la circonstance qu'il ne pouvait s'agir des mêmes faits visés dans la plainte déposée le 27 mai 2001 et dans la nouvelle plainte déposée le 27 novembre 2001 car la dernière plainte déposée faisait état d'un fait singulier d'utilisation d'une pièce arguée de faux, pièce dont il n'avait jamais pu être fait état avant le 27 novembre 2001 puisqu'elle n'existait pas pour les plaignants, s'agissant d'une pièce jamais communiquée devant aucune juridiction et qui le sera à la suite d'une décision de la Commission d'accès aux documents administratifs faisant état d'un document communicable de plein droit ; qu'en opposant les dispositions de l'article 190 aux plaignants pour juger leur plainte datée du 27 novembre 2001 irrecevable, la chambre de l'instruction viole par fausse application l'article 190 précité, dans la mesure où la pièce nouvelle produite était à elle seule susceptible de constituer l'élément matériel de l'infraction ; "et alors, que d'autre part, dans le mémoire saisissant valablement la chambre de l'instruction, les plaignants insistaient sur la circonstance que s'agissant de la dernière plainte en date, elle ne visait pas les mêmes personnes puisque Pierre Y... n'avait jamais été entendu par les services de gendarmerie, et qu'il importait que soient entendues d'autres personnes pour que la lumière soit faite sur des faits nouveaux plus que troublants susceptibles à eux seuls de caractériser le délit de faux et d'usage de faux (cf p. 10 et 11 du mémoire devant la chambre de l'instruction) ; qu'en ne s'expliquant absolument pas sur ces données de nature à avoir une incidence sur le jeu de l'article 190 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction méconnaît les exigences de l'article 593 du nouveau Code de procédure civile" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André et Laurent X... ont, sous le couvert d'une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour trafic d'influence, complicité de ce délit et faux, sollicité la réouverture sur charges nouvelles d'une information précédemment ouverte des mêmes chefs et clôturée par une ordonnance de non-lieu passée en force de chose jugée ; Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'instruire sur cette nouvelle plainte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 190 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-02 | Jurisprudence Berlioz