Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-44.080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-44.080
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), Verneuil l'Etang,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mlle Sophie X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 10 janvier 1989) que Melle X... a été engagée par M. Y... suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une période de 12 mois expirant le 14 septembre 1987 et qu'elle a été "licenciée" le 14 février 1987 avec un préavis d'un mois pour fautes professionnelles répétitives et insubordination ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Melle X... une somme à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de Mlle X... avait été conclu pour une durée indéterminée comportant une période d'adaptation de 12 mois et alors, d'autre part, que Melle X..., malgré des encouragements, a commis des fautes graves répétées, voir même des fautes volontaires notamment dans la manipulation des données informatiques ;
Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 980-6 du Code du travail, les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ou déterminée ; que la cour d'appel a retenu hors de toute dénaturation que Melle X... avait été engagée par contrat à durée déterminée ;
Attendu d'autre part que l'employeur, ayant rompu le contrat à durée déterminée sans mettre fin immédiatement aux fonctions de la salariée, n'est pas fondé à invoquer une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande présentée par la défense en paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que cette demande a été présentée par un avocat dépourvu de mandat spécial, qu'elle est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la défense ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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