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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-14.437

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.437

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Les Maxim's (SCI) n'ayant pas soutenu dans ses conclusions récapitulatives déposées devant la cour d'appel que la société Les Menuiseries modernes avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en modifiant le contrat initial sans avenant signé de la part de la SCI, le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune stipulation du contrat ne visait l'obligation pour la société Les Menuiseries modernes de justifier d'une assurance au titre de la garantie décennale et que tous les risques liés à l'exécution du marché étaient couverts, la cour d'appel a, sans se contredire, pu débouter la SCI de sa demande en résolution judiciaire du contrat et la condamner au paiement du solde du marché ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Maxim's aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Maxim's à payer à la société Les Menuiseries modernes la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Maxim's ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz