Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-16.479
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.479
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Assurances générales de Paris (AGP), dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la société Kerlane, société anonyme, dont le siège social est 92016 Paris La Défense,
2°/ de la société TER, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bouscharain, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Kerlane, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la société Kerlane, qui se plaignait de difficultés de fonctionnement du matériel dont la transformation avait été conçue et exécutée par la société TER, a demandé à cette dernière et à l'assureur de celle-ci, aux droits et obligations duquel se trouve la société Axa assurances, la réparation de son préjudice; que l'arrêt attaqué (Riom, 13 avril 1994), partiellement infirmatif, a notamment décidé que l'assureur ne devait pas garantir la remise en état du matériel, mais devait garantir la réparation des dommages immatériels invoqués par la société Kerlane, dans les limites du contrat et sous déduction de la franchise;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Axa assurances fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que les dommages immatériels étant définis par les conditions générales du contrat d'assurance comme "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice qu'entraîne directement la survenance des dommages matériels garantis", la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient cette définition; alors, d'autre part, que l'annexe au contrat d'assurance relative à la garantie des dommages causés par les produits après leur livraison ou par les travaux après leur achèvement ne contenait aucune autre définition ni dérogation, sur ce point, aux conditions générales; que les dommages immatériels n'étaient donc pas plus garantis que les dommages matériels auxquels ils se rattachaient; et alors, enfin, que les conditions particulières de la police excluent de la garantie les dommages résultant de la réparation, du remplacement, du remboursement des produits livrés, de la réfection ou remise en état des travaux exécutés, sans distinguer entre dommages matériels et immatériels;
Mais attendu que, pour retenir la garantie de l'assureur en ce qui concerne les dommages immatériels, la cour d'appel s'est fondée sur les clauses des conditions particulières en précisant que, par dérogation aux clauses des conditions générales, elles stipulaient que la garantie s'étendait aux "dommages causés à autrui, imputables aux produits livrés ou aux travaux achevés" et aux "dommages ayant pour fait générateur un vice propre des produits ou des travaux, une erreur notamment dans la conception, les instructions d'emploi ou de livraison, un défaut de fabrication ou de fonctionnement"; que l'arrêt énonce encore que ne sont pas concernés par la clause d'exclusion relative aux dommages résultant de la réparation, du remplacement, du remboursement des produits livrés, de la réfection ou de la remise en état des travaux exécutés, les dommages immatériels dont l'indemnisation est sollicitée par la société Kerlane et résultant de la privation de jouissance, de l'interruption du service rendu par un bien, de la perte de bénéfice entraînée par des dommages matériels, directement consécutifs à la défaillance de l'ouvrage et fondés sur une impropriété aux fonctions; qu'ainsi, la cour d'appel qui, en répondant aux conclusions invoquées, a fait une exacte application des clauses du contrat, a légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Axa assurances fait grief à l'arrêt de n'avoir pas tiré les conséquences de ses constatations en ce que la cour d'appel ayant décidé que la société TER était déchue de toute garantie en raison du défaut de déclaration du sinistre dans le délai requis et l'ayant condamnée à indemniser la société Kerlane des dommages par elle subis, elle se trouvait fondée à exercer son recours contre la société TER, déchue de la garantie, pour obtenir de celle-ci le remboursement des dommes qu'elle était amenée à payer à la victime;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que la société Axa assurances ait présenté une telle demande; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Axa assurances, envers la société Kerlane et la société TER, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Axa assurances à payer à la société Kerlane la somme de 9 000 francs;
La condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard