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N° X 21-86.998 F-D
N° 00647
RB5
31 MAI 2022
CASSATION
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2022
M. [K] [S] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Reims, en date du 13 septembre 2021, qui a déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance pénale l'ayant condamné à 150 euros d'amende pour contravention au code de la route.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 19 juillet 2019, le véhicule détenu par M. [K] [S] a fait l'objet d'un procès-verbal du chef de stationnement dangereux.
3. M. [S] a été condamné à 150 euros d'amende par ordonnance pénale du 16 janvier 2020, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signé le 4 mars suivant.
4. Sur son opposition en date du 9 juin 2020, M. [S] a été cité devant
le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition à ordonnance pénale irrecevable alors que pour que le délai d'opposition puisse valablement courir à l'encontre du prévenu, celui-ci doit être informé de la durée de ce délai ainsi que des voies et formes du recours, quand bien même a-t-il signé l'accusé de réception de la notification ; qu'en l'espèce, la notification ne contenait que l'ordonnance pénale et le relevé de condamnation, sans aucune autre information de quelque nature que ce soit.
Réponse de la Cour
Vu les articles 495-3, alinéas 2 et 3, 527 et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'en matière de contravention de police, le prévenu est informé, lors de la notification d'une ordonnance pénale, d'une part, qu'il dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour former opposition, d'autre part, des modalités et formes du recours.
7. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour déclarer irrecevable l'opposition formée hors délai par le prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, le jugement attaqué énonce que l'intéressé a été destinataire, ayant signé l'accusé de réception de cet envoi, d'un acte de notification comportant une ordonnance pénale indiquant la mention « en cas de recours », laquelle est systématiquement accompagnée d'une notice précisant les modalités de paiement de l'amende et du droit fixe de procédure ainsi que les conditions précises de l'opposition notamment les délais impartis.
9. Le juge ajoute que le défendeur ne produit pas l'original de l'envoi contesté permettant d'établir le défaut de notification ou un défaut de mention du délai d'opposition.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques et procédant d'une inversion de la charge de la preuve, sans constater que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière, le tribunal n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Reims, en date du 13 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant tribunal de police de Reims, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Reims et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille vingt-deux.
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