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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-83.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.609

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - D... Yann, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2001, qui, pour violences avec arme, infraction à la législation sur les armes et dégradation volontaire d'un bien mobilier, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Yann D... coupable de violences avec usage ou menace d'une arme n'ayant pas entraîné d'incapacité, transport sans motif légitime d'arme de la quatrième catégorie, et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, a condamné ledit prévenu à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois ; "aux motifs que, "devant les enquêteurs, Yann D... expliquait que le 31 juillet 1999, au soir, il était sorti en compagnie d'Antony Y... et de Nicolas E..., et bien que ne possédant aucune autorisation de port d'arme, il avait emporté avec lui un pistolet de marque Herstal Z... 6.35 que lui avait donné son grand-père, avec l'intention de s'en servir "en cas d'embrouille" ; à un moment donné, alors qu'il était arrêté à un panneau stop, un véhicule de marque Golf était passé devant lui ; le passager lui avait crié des insultes "connard" ou "enculé", et avait jeté un papier sur son propre véhicule ; cela l'avait énervé et, se sentant agressé, il avait décidé de prendre ce véhicule en chasse pour faire peur à ses occupants ; dans la ligne droite de Menetrol, il avait fait feu à deux reprises en visant les pneumatiques arrières de ce véhicule ; il ajoutait que juste avant le tir, le passager de la Golf, un maghrébin lui avait fait un signe injurieux avec un doigt et que cela avait contribué à le rendre furieux ; il avait tiré une dernière fois Place Jean-Baptiste B... en essayant d'atteindre l'aile de ce véhicule ; il affirmait n'avoir tiré que trois fois et expliquait qu'il était furieux car quinze jours auparavant, on avait occasionné des dégradations sur son véhicule automobile ; Anthony Y... précisait que le passager du véhicule Golf avait jeté un objet léger dans leur direction, accompagnant son geste d'un doigt pointé vers le ciel et que Yann D... avait immédiatement réagi à ce geste, qu'il qualifiait de provocateur, en accélérant son allure et en prenant le véhicule de marque Volkswagen en chasse ; au cours de la poursuite, le passager de ce véhicule avait réitéré son geste insultant avec son médius levé ; Nicolas E... signalait que le passager du véhicule Golf avait sorti son buste par la vitre ouverte et lancé un objet léger dans leur direction, puis leur avait fait un signe de la main avec le médius levé, que Yann D... avait poursuivi ce véhicule ; qu'il était très énervé ; que, devant le magistrat instructeur, Yann D... réitérait que le passager avant du véhicule de marque Wolkswagen Golf avait proféré des insultes à son égard et jeté une boule de carton dans la direction de son véhicule, qu'il avait décidé de suivre ce véhicule, étant victime d'autres gestes provocateurs, avec un doigt tendu, qu'arrivé dans le ligne droite de Menetrol, il avait décidé de faire feu en direction de ce véhicule en visant les pneumatiques pour faire peur à ses occupants ; il justifiait son comportement par le fait que quinze jours auparavant, deux personnes avaient commis des dégradations sur son véhicule et il avait cru reconnaître les auteurs de ces dégradations dans les occupants du véhicule Golf qu'il avait poursuivi ; il précisait avoir fait feu à trois reprises ; il soulignait avoir agi dans un contexte de peur et déniait toute participation à l'incident décrit par Mounir A... ; les vérifications effectuées établissaient qu'effectivement Yann D... avait fait changer un optique de phare et fait faire des travaux de peinture sur son véhicule le 23 juillet 1999, aucune plainte n'avait été déposée auprès des services compétents, de même son père n'avait pas jugé utile de porter plainte pour les coups de feu tirés sur son propre véhicule ; quant aux autres faits dénoncés par Yann D..., dans les écritures de son conseil (inscription insultantes sur les murs, appels téléphoniques malveillants, vol de sa motocyclette), ils sont tous postérieurs au 31 juillet 1999 ; qu'ainsi, rien n'établir qu'au mois de juillet 1999, Yann D... ait eu des raison de se croire menacé ; qu'aucun indice ne permet de penser que Marc X... et Mounir A... aient été les auteurs des dégradations commises sur le véhicule de Yann D... en juillet 1999, et qu'en toute hypothèse, nul ne peut se faire justice à soi-même ; que ni des insultes, ni des gestes équivoques, à les supposer établis, ne peuvent justifier l'usage d'une arme à feu ; que les faits sont donc constants et reconnus ; que le tribunal en retenant Yann D... dans les liens de la prévention, a fait une analyse exacte des faits de la cause et en a tiré les conséquences juridiques qui s'imposent ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que la plupart des actes de malveillance invoqués par Yann D... pour tenter d'atténuer sa responsabilité sont postérieurs aux coups de feu qu'il a tirés le 31 juillet 1999 ; que le simple fait d'avoir été victime d'actes de malveillance, ne saurait justifier de se promener en ville avec une arme chargée avec l'intention avérée de s'en servir en cas de difficultés ; qu'il ressort en outre du dossier de la procédure qu'au mois de mai 1999, Yann D... avait déjà cherché noise à quatre jeunes riomois et à Isabelle C..., qui revenaient d'activités récréatives, n'hésitant pas à les menacer avec une hachette ; que, dès lors, la violence dont il a fait preuve le 31 juillet 1999 ne peut être considérée comme un fait accidentel, mais s'inscrit dans un comportement général asocial, quelles que puissent être les attestations versées aux débats par le prévenu pour les besoins de sa défense ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés, qui ont fait encourir un danger grave d'atteinte à leur intégrité physique non seulement aux deux occupants du véhicule Golf poursuivi, mais également aux consommateurs de la terrasse du bar à proximité duquel ils ont été tirés, la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois, juste sans être excessive et proportionnée au comportement du prévenu, déjà condamné à le peine de 1 000 francs d'amende avec sursis, du chef de violences volontaires suivies d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, par jugement contradictoire du tribunal de police de Riom en date du 16 octobre 1998, mérite confirmation" (arrêt, pages 4 à 7) ; 1 )"alors que, en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines, consacré par l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'appel du prévenu qui, sans contester sa culpabilité, se bornait à solliciter une diminution de peine, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les faits sont constants et que ni des insultes ni des gestes équivoques ne peuvent justifier l'usage d'une arme à feu ; qu'en se déterminant ainsi par les seules références à la qualification de l'infraction poursuivie et à la culpabilité du prévenu, sans rechercher si, quoique n'étant pas susceptibles d'exonérer ce dernier de sa responsabilité pénale, les insultes et gestes équivoques litigieux n'étaient pas de nature à éclairer les circonstances de l'infraction et, partant, à justifier la demande de réduction de peine formulée par ledit appelant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale ; 2 )"alors que, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, que selon les deux passagers du véhicule conduit par le prévenu, Anthony Y... et Nicolas E..., dont les déclarations unanimes n'ont nullement été démenties par la partie civile, les gestes obscènes et les insultes proférées par les occupants du véhicule Golf avaient été perçus comme des provocations par Yann D... qui avait - pour cette seule raison et par une réaction vive dépourvue de toute préméditation - poursuivi ledit véhicule avant de faire feu à trois reprises en visant les pneumatiques ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les faits étaient constants, que ni des insultes ni des gestes équivoques ne pouvaient justifier l'usage d'une arme à feu, et que le demandeur avait fait preuve d'un comportement asocial général, sans rechercher si la provocation ressentie par ledit prévenu ne constituait pas une circonstance justifiant une application bienveillante de la loi pénale et n'était pas, à tout le moins, de nature à exclure le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; 3 )"alors que, en se bornant à énoncer que le simple fait d'avoir été victime d'actes de malveillance ne saurait justifier de se promener en ville avec une arme chargée et d'être animé de l'intention de s'en servir en cas de difficultés, sans rechercher si, sans remettre en cause la culpabilité du prévenu, de tels actes n'étaient pas à tout le moins de nature à exercer une influence sur la personnalité de ce dernier et, partant, à justifier la réduction de peine sollicitée en appel, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale ; 4 ) "alors que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en retenant, pour confirmer le jugement sur la peine, que les faits poursuivis avaient fait encourir un danger grave d'atteinte à l'intégrité physique des consommateurs de la terrasse du bar à proximité duquel les coups ont été tirés, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, qui n'avaient pas été soumises au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 427 susvisé du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour condamner Yann D..., déclaré coupable de violences avec arme, infraction à la législation sur les armes et dégradation volontaire d'un bien mobilier, à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la cour d'appel, après avoir rappelé que le demandeur avait déjà menacé, en mai 1999, cinq jeunes gens avec une hachette, énonce que la violence dont il a fait preuve le 31 juillet 1999 ne peut être considérée comme un fait accidentel mais s'inscrit dans un comportement général asocial quelles que puissent être les attestations versées aux débats pour les besoins de sa défense ; qu'elle ajoute que Yann D... a déjà été condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis pour violences par jugement du tribunal de police de Riom en date du 16 octobre 1998 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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