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Cour d'appel, 27 février 2026. 26/00765

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

26/00765

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/00765 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXGZ N° de minute : 85/26 ORDONNANCE Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Linda MASSON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [N] [K] né le 31 Mars 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2026 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ; VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 25 février 2026, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 26 Février 2026 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [K] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 26 février 2026 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 26 Février 2026 à 17h10 ; VU les avis d'audience délivrés le 27 février 2026 à l'intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Mme [X] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 27 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [N] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : A l'appui de son appel M. X se disant [N] [K] fait valoir l'absence de perspective d'éloignement alors qu'il s'agit de son quatrième placement en rétention depuis 2022, qu'il est de nationalité tunisienne mais que la Tunisie refuse de le reconnaître comme ressortissant. A l'audience, M. X se disant [N] [K] a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel,visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté. Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. X se disant [N] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 février 2026 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 26 février 2026 à 17h10, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes des articles L. 742-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-six jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, alors que M. X se disant [N] [K] se déclare de nationalité tunisienne, les autorités de ce pays ont informé les autorités françaises qu'il demeurait inconnu de leurs services par courriers du 15 novembre 2022 et du 18 août 2025. La préfecture du Bas-Rhin justifie par ailleurs d'une demande de laissez-passer adressée aux autorités consulaires algériennes le 22 février 2026 et aux autorités consulaires marocaines le 24 février 2026., demandes auxquelles il n'a pas été répondu à ce jour. Il ne ressort de l'examen du dossier aucun défaut de diligence imputable à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Par ailleurs, dès lors que M. X se disant [N] [K] n'a pas remis l'original de son passeport ou de tout document justificatif d'identité aux autorités françaises conformément aux dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation d'hébergement qu'il produit est insuffisante pour considérer qu'il remplirait les conditions d'une assignation à résidence. Au vu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [K] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 26 Février 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. X se disant [N] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 27 Février 2026 à 15 heures 20, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [N] [K] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 27 Février 2026 à 15h20 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN l'intéressé M. X se disant [N] [K] par visioconférence l'interprète [X] [H] l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [K] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à LE PREFET DU BAS-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [N] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

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Cour d'appel 2026-02-27 | Jurisprudence Berlioz