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Cour de cassation, 19 janvier 2023. 21-21.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-21.178

jurisprudence.case.decisionDate :

19 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Y] Pourvoi n° : D 21-21.178 Demandeur(s) : M. [L] Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Défendeur(s) : la société [K] [W] et associés et autres Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50108 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [X] [L], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 13 août 2021 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] [W] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à la société Café de Turin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Histoire d'Ô, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à la société Nice café de Turin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 19 janvier 2023

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Cour de cassation 2023-01-19 | Jurisprudence Berlioz