jurisprudence.case.fullText
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1877 FS-D
Pourvoi n° N 18-10.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Rouen PDC, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Christophe X... et de M. Bruno Y...,
contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 5 janvier 2018 par le président du tribunal de grande instance de Rouen, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mme Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. A..., avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la B... , avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Rouen PDC, de la SCP C..., Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, les plaidoiries de Me C... et celles de Me D..., l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 4614-12 et L. 4616-1 du code du travail alors applicables ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les dispositions d'un accord d'entreprise modifient les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail, les différents comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implantés au sein des établissements concernés par le projet sont fondés, dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 4614-12 et en l'absence d'une instance temporaire de coordination, à faire appel à un expert agréé ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en la forme des référés, que le 7 février 2017 la société La Poste (La Poste) a, avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, conclu un accord d'entreprise relatif à l'amélioration des conditions de travail et à l'évolution des métiers destiné à la branche Services-courrier-colis ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Rouen PDC (le CHSCT) a, par délibération du 25 octobre 2017, décidé le recours à un expert agréé en raison de l'existence d'un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail ;
Attendu que pour annuler cette délibération, l'ordonnance retient que l'accord du 7 février 2017, sur lequel se fonde le recours à l'expertise est un accord national, certes immédiatement applicable à l'ensemble du personnel et qui contient des mesures susceptibles de modifier les conditions de travail lorsqu'elles seront appliquées mais qui ne crée pas par lui-même de modifications directes dans ces conditions, seules les mises en oeuvre locales étant susceptibles d'entraîner de telles modifications, le cas échéant et d'impliquer la consultation du CHSCT, que dans ses conclusions, le CHSCT ne mentionne d'ailleurs nullement les changements qu'engendrerait l'application locale de l'accord pour justifier le recours à l'expertise, qu'au contraire il doit être relevé que le CHSCT a été réuni à deux reprises sur cet accord et sur sa mise en oeuvre locale, que lors de la réunion du CHSCT du 7 avril 2017, sur la question relative au déploiement de l'accord sur l'établissement et sur un calendrier de déploiement des différentes mesures, le président a indiqué qu'il n'y avait pas de calendrier et que : « plusieurs articles de l'accord vont donner lieu à la tenue de plusieurs CHSCT (aspects temps de travail, aspects matériels) » et les membres du CHSCT n'ont pas voté de recours à l'expertise, sollicitant le report de leur consultation au 30 mai 2017, que le 5 juillet 2017, il a été consulté dans le cadre de la mise en place de nouveaux services ressortant de l'application de l'accord national, a rendu ses avis et n'a pas voté de recours à l 'expertise, qu'il doit également être relevé que la mission de l'expert adoptée par le CHSCT est conçue en termes généraux sans aucune mention des changements concrets que cela impliquerait pour les salariés des sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC, que dès lors qu'il n'est pas établi que l'application de l'accord du 7 février 2017 constitue un projet important pour les sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC, il n'y a pas lieu à désignation d'expert et il convient de faire droit à la demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 25 août 2017 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence de mesures spécifiques d'adaptation à l'établissement ne constitue pas une condition de la reconnaissance du projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail alors applicable, de nature, en l'absence d'instance temporaire de coordination des CHSCT, à priver le CHSCT de son droit à faire appel à un expert agréé, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue en la forme des référés, le 5 janvier 2018, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance du Havre, statuant en la forme des référés ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 300 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer et rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Rouen PDC
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir annulé la délibération du CHSCT de Rouen PPDC en date du 25 octobre 2017 en ce qu'il a voté le recours à une expertise sur le fondement des articles L. 4614-13 et R. 4614-19 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'activité de La Poste, devenue société anonyme depuis la loi du 9 février 2010 donc soumise au code du travail, se scinde en plusieurs branches dont celle des Services Courriers Colis dite BSCC ; que la Branche Service Courriers Colis regroupe 140 000 postiers et plus de 750 CHSCT ; qu'au sein du BSCC il existe des sites de productions déconcentrés dont des plateformes de distribution du courrier (PDC) ; que localement les 3 sites Rouen PPDC, Grand Quevilly PDC et Petit Couronne PDC, soit environ 244 agents dépendent du périmètre du CHSCT de Rouen PPDC ; que dans le cadre de la mise en oeuvre du plan stratégique 2020, la société La Poste a conclu le 7 février 2017 avec 4 organisations syndicales représentatives un accord cadre national que la CGT et Sud, autres organisations représentatives, n'ont pas approuvé ; que suite à une demande de réunion extraordinaire formée le 22 septembre 2017 par deux membres du CHSCT de Rouen PPDC pour consultation du CHSCT sur l'accord du 7 février 2017, le CHSCT s'est réuni les 18 et 25 octobre 2017 et a voté le recours à l'expertise ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4312-8-1 du code du travail « le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou d'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail » ; que l'article L. 4614-12 du code du travail, prévoit que le CHSCT afin qu'il puisse, dans le cadre de sa mission de contribution à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des travailleurs de l'établissement, formuler un avis éclairé par une information autonome et indépendante, peut faire appel à un expert agréé,(
), en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail prévu à l'article L. 4312-8-1 du code du travail ; qu'en cas de désaccord l'employeur dispose alors d'une action en urgence devant le Président du Tribunal de Grande Instance, pour contester la nécessité de l'expertise, à charge pour lui d'établir l'absence de projet important ; qu'au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, le projet important se déduit des conséquences sur les conditions de travail, de santé et de sécurité des salariés concernés ; que le CHSCT de Rouen PPDC a une compétence sur les sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC ; que lors de sa délibération du 25 octobre 2017, le CHSCT de Rouen PPDC a relevé notamment : « Il ressort de la communication des équipes encadrantes et des affiches réalisées par la Direction que La Poste a mis en oeuvre un accord sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des facteurs/factrices et de leurs encadrants/encadrantes de proximité signé le 7 février 2017, nonobstant le droit d'opposition majoritaire formulé par les fédérations SUD et CGT audit accord. ( ... ). Les nombreuses mesures modifiant significativement les conditions de travail s'analysent en un projet d'aménagement important et interrogent particulièrement la santé et la sécurité au travail » ; que dans sa délibération, le CHSCT reprend les différentes dispositions de l'accord et liste les questions et difficultés que pose, selon les représentants du personnel, la mise en place de ces mesures ; qu'il y est ensuite noté : « les représentants du personnel constatent que ces mesures sont de nature à impacter considérablement les conditions de travail des postiers-ères de l'établissement et que la Direction n'a réalisé aucune étude permettant de mesurer précisément les impacts de telles décisions d'aménagement important sur la santé et la sécurité des travailleurs, ni proposé de mesures de prévention (
) ; que dans ces conditions en vue de pouvoir rendre un avis utile et éclairé sur ce projet de décisions d'aménagements important, le CHSCT décide de faire appel à un expert (
) en application de l'article L. 4614-12-2° du code du travail sur le périmètre de Rouen PPDC qui comprend les sites suivants : Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC. » ; que l'objectif de la mission est enfin précisé en 7 points visant des différentes mesures contenues dans l'accord national du 7 février 2017, le dernier point étant « formuler des préconisations circonstanciées afin d'aider le CHSCT à rendre un avis utile et éclairé sur lesdites décisions d'aménagement important contenues dans le projet d'accord national » ; que l'accord du 7 février 2017, sur lequel se fonde le recours à l'expertise est un accord national, certes immédiatement applicable à l'ensemble du personnel et qui contient des mesures susceptibles de modifier les conditions de travail lorsqu'elles seront appliquées mais qui ne crée pas par lui-même de modifications directes dans ces conditions, seules les mises en oeuvre locales étant susceptibles d'entraîner de telles modifications, le cas échéant et d'impliquer la consultation du CHSCT ; que dans ses conclusions, le CHSCT ne mentionne d'ailleurs nullement les changements qu'engendrerait l'application locale de l'accord pour justifier le recours à l'expertise ; qu'au contraire, il doit être relevé que le CHSCT de Rouen PPDC a été réuni à deux reprises sur cet accord et sur sa mise en oeuvre locale : - lors de la réunion du CHSCT de Rouen PPDC du 7 avril 2017, sur question relative au déploiement de l'accord sur l'établissement et sur un calendrier de déploiement des différentes mesures, le président a indiqué qu'il n'y avait pas de calendrier et que : « plusieurs articles de l'accord vont donner lieu à la tenue de plusieurs CHSCT (aspects temps de travail, aspects matériels) » et les membres du CHSCT n'ont pas voté de recours à l'expertise, sollicitant le report de leur consultation au 30 mai 2017 ; - le 5 juillet 2017, il a été consulté dans le cadre de la mise en place de nouveaux services ressortant de l'application de l'accord national, a rendu ses avis et n'a pas voté de recours à l 'expertise ; qu'enfin il doit également être relevé que la mission de l'expert adoptée par le CHSCT est conçue en termes généraux sans aucune mention des changements concrets que cela impliquerait pour les salariés des sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC ; que dès lors qu'il n'est pas établi que l'application de l'accord du 7 février 2017 constitue un projet important pour les sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC, il n'y a pas lieu à désignation d'expert et il convient de faire droit à la demande d'annulation de la délibération du CHSCT du 25 août 2017 ;
1°) ALORS QUE l'accord national du 7 février 2017 « sur l'amélioration des conditions de travail et l'évolution des métiers de la distribution et des services factrices/facteurs et de leurs encadrantes/encadrants de proximité », d'application immédiate pour une durée de 4 ans, comporte de nombreuses mesures modifiant significativement les conditions de travail des agents de La Poste, dont ceux relevant du périmètre de l'établissement de Rouen PPDC, portant notamment sur leurs fonctions et attributions ; qu'il constitue un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ; qu'en jugeant, au contraire, pour annuler la délibération du CHSCT de l'établissement de Rouen PPDC du 25 octobre 2017 ayant décidé une expertise, que bien qu'applicable immédiatement à l'ensemble du personnel et contenant des mesures susceptibles de modifier les conditions de travail lorsqu'elles seront appliquées, l'accord national du 7 février 2017 ne crée pas par lui-même de modifications directes dans ces conditions, seules les mises en oeuvre locales étant susceptibles d'entraîner de telles modifications, le cas échéant et d'impliquer la consultation du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé ledit accord ;
2°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 du code du travail ; que l'accord national du 7 février 2017 constitue un projet important permettant au CHSCT de recourir à une expertise afin d'en déterminer les implications au sein de l'établissement, quand bien même l'application de l'accord national nécessiterait des mises en oeuvre locales au sein de chaque établissement concerné ; qu'en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en estimant qu'il n'était pas établi que l'application de l'accord national du 7 février 2017 emporterait des changements pour les sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC, cependant qu'il constatait que le CHSCT de Rouen PPDC avait été réuni à deux reprises sur cet accord et sur sa mise en oeuvre locale, peu important qu'il n'ait pas voté, à cette occasion, de recours à une expertise mais l'a finalement décidé à l'occasion d'une réunion extraordinaire, après avoir constaté que les mesures de l'accord national se déployaient au sein de l'établissement de Rouen PPDC à un rythme soutenu, le président du tribunal de grande instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, en violation des articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en l'absence de CHSCT central ou d'instance de coordination des CHSCT prévue par l'article L. 4616-1 du code du travail, le CHSCT local est compétent pour apprécier les incidences d'un accord national sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés relevant de son périmètre d'implantation ou ordonner une expertise sur ce point ; qu'en annulant la délibération du CHSCT de l'établissement de Rouen PPDC du 25 octobre 2017 ayant décidé une expertise, motifs pris qu'il n'est pas établi que l'application de l'accord national du 7 février 2017, dont les mesures constituent des modifications importantes des conditions de travail, emporterait des changements concrets pour les salariés des sites de Rouen PPDC, Grand Quevilly PPDC et Petit Couronne PPDC, lorsque le CHSCT de l'établissement de Rouen PPDC pouvait parfaitement se saisir de l'accord national du 7 février 2017, d'application directe, pour ordonner une expertise destinée à en déterminer les implications au sein de son établissement, le président du tribunal de grande instance a violé, une nouvelle fois, les articles L. 4612-8-1 et L. 4614-12 du code du travail ;