Cour d'appel, 25 juin 2003. 03/01831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/01831
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2003
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Septième Chambre ARRÊT R.G : 03/01831 M. Claude LE X...
Y.../ S.A.R.L. ECURIES DE PARLEVANT Réformation COMPETENCE DU TGI DE LORIENT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
: Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2003 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 25 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats.
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DEMANDEUR suivant contredit Monsieur Claude LE X...
Z... 56360 BANGOR représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me Sophie RENOUF, avocat DEFENDERESSE au contredit S.A.R.L. ECURIES DE PARLEVANT Z... 56360 BANGOR assistée de Me BURGAUD, avocat
En mai 1999 M. Le X... a mis à disposition de M. A... des terres, un hangar contenant ses engins agricoles et une écurie où se trouvaient ses chevaux pour y développer une activité de centre équestre en contrepartie de l'entretien des terres et des chevaux.
M. A... et Mme B... ont créé en août 2000 la SARL Ecuries de Parlevant, immatriculée le 26 février 2001, qui a poursuivi l'exploitation après le départ de M. A....
Soutenant qu'il n'avait jamais autorisé la SARL Ecuries de Parlevant à exploiter les lieux, M. Le X... a demandé son expulsion et la restitution sous astreinte d'un certain nombre d'objets.
Par jugement du 21 février 2003 le tribunal d'instance d'Auray a estimé qu'il pouvait y avoir bail commercial et s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Lorient.
M. Le X... a formé contredit contre ce jugement. Il fait valoir qu'il ne peut y avoir eu cession par M. A... d'un bail commercial qui ne lui a jamais été consenti ; il soutient que l'acte du 6 novembre est nul et ne peut créer aucun droit au profit de la SARL Ecuries de Parlevant.
Il conteste l'existence d'un bail rural.
Enfin compte tenu des contestations sérieuses de la SARL Ecuries de Parlevant qu'il estime occupante sans droit ni titre il demande de renvoyer devant le tribunal de grande instance de Lorient.
La SARL Ecuries de Parlevant soutient qu'elle bénéficie d'un bail commercial ou subsidiairement d'un bail rural. Elle demande donc le
renvoi soit devant le tribunal de grande instance de Lorient soit devant le tribunal paritaire des baux ruraux d'Auray. e e e SUR CE
Considérant que l'article L. 311-1 du code rural dispose que sont réputées agricoles les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ;
Qu'il résulte de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de Lorient que l'activité de la SARL Ecuries de Parlevant consiste en exploitation d'un centre équestre, achat et vente de chevaux, location de chevaux pour promenade, enseignement équestre et dressage, pension pour chevaux et plus généralement toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social ;
Qu'une telle activité ne se rattache nullement aux activités réputées agricoles définies à l'article L. 311-1 rappelé ci-dessus ; qu'elle n'est donc pas une activité agricole ;
Que la SARL Ecuries de Parlevant ne peut en conséquence bénéficier d'un bail rural, l'affiliation à la MSA étant sans effet sur la qualification des relations entre les parties ;
Considérant que la SARL Ecuries de Parlevant prétend bénéficier du statut des baux commerciaux alors que M. Le X... soutient qu'elle est occupante sans droit ni titre ; que dans les deux cas le tribunal de grande instance de Lorient est compétent par application soit de l'article R. 312-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire soit
de l'article R. 311-1 du même code
;
Considérant que c'est sa saisine d'un tribunal incompétent qui a contraint M. Le X... a faire contredit ; qu'il conservera la charge de ses frais et supportera les dépens ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL Ecuries de Parlevant le montant de ses frais irrépétibles
; e e e PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement, Dit le tribunal de grande instance de Lorient compétent pour connaître du litige. Renvoie l'affaire devant cette juridiction. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M. Le X... aux dépens. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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