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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.280

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.280

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sécuritas France, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., et ayant établissement ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 2000 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ... 193 Seigneurie 1, 34090 Montpellier, 2 / du Syndicat commerces et services de l'Hérault Sycose 34 CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sécuritas France, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le tribunal d'instance de Montpellier, saisi de la contestation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, a, par le jugement attaqué rendu le 13 juillet 2000, relevé son incompétence au profit du tribunal d'instance de Bordeaux ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz