jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01602.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 31 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00666
ARRÊT DU 20 Octobre 2015
APPELANTE :
Madame Valérie X...
...
72210 CHEMIRE LE GAUDIN
comparante-assistée de Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
L'ASSOCIATION DE GESTION DES ECOLES DES SCIENCES DE LA VIE
Lycée Val de Sarthe
Route du Mans-BP 157
72303 SABLE SUR SARTHE CEDEX
représentée par Maître Pascale FOURMOND de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE,
L'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de Vie (AGESV) a pour objet la gestion du fonctionnement de deux établissements scolaires :
- le Lycée Val de Sarthe situé à Sablé sur Sarthe (72)
- le Lycée Edmond Michelet situé à Etriché (49).
Ces établissements agricoles privés sont régis par le décret du 20 juin 1989 (loi Rocard) relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L 813-8 du code rural et bénéficient, chaque année, d'une dotation globale horaire (DGH) pour assurer les enseignements obligatoires des référentiels de formation.
Cette dotation est revue chaque année en fonction des ouvertures et fermetures de classes, des effectifs et du budget de l'Etat.
Elle est répartie comme suit :
- une partie de la dotation horaire (85 % minimum) est payée directement par l'Etat aux enseignants, ceux-ci bénéficiant d'un contrat de droit public et étant agents contractuels de l'Etat,
- l'autre partie (15 % maximum) est attribuée directement à l'établissement qui recrute des agents sous contrat de droit privé qui sont rémunérés par l'établissement conformément à la convention collective des personnels du CNEAP. L'Etat attribue une subvention dite " article 44 structurelle " en général en deux versements au cours de l'année. Le Lycée fait l'avance des salaires.
L'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de Vie (AGESV) emploie un effectif de plus de 10 salariés (64) et applique la convention collective des personnels de formation des établissements relavant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé.
Mme Valérie X... a été recrutée le 11 octobre 1999 en qualité de psychologue par l'AGESV dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 2 heures par semaine.
A la suite d'une hausse importante de la dotation globale horaire au cours de l'exercice 2009/ 2010 (705. 96 heure par semaine), les parties ont convenu de poursuivre la relation contractuelle à temps plein par avenant du 1er septembre 2009, Mme X... exerçant en qualité de psychologue orientatrice.
Il a été fixé un salaire brut de 2 462. 10 euros par mois outre une bonification de 275. 58 euros.
Le 19 mars 2010, l'AGEVS a été informée d'une diminution de la dotation globale horaire pour l'exercice 2010/ 2011 (668. 08 heure par semaine). Lors de la réunion du CE du 1er juin 2010, elle a donc présenté un projet de restructuration et de compression des effectifs dans la perspective de la baisse de la DGH à la rentrée suivante.
Par courrier en date du 3 juin 2010, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 juin 2010. Lors de l'entretien, l'employeur a remis à la salariée un courrier exposant le motif économique de la rupture du contrat de travail en lui soumettant une proposition d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé.
Le 23 juin 2010, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique selon courrier libellé de la manière suivante :
" Le licenciement pour motif économique auquel nous sommes contraints de procéder résulte de la suppression de votre poste consécutive aux difficultés économiques que connaît notre association. De fait, notre association qui ne dispose d'aucune réserve financière est confrontée depuis de nombreuses années à d'importantes difficultés économiques.
Cette dernière a repris à son compte le 1er septembre 2009 les résultats arrêtés au 31 août 2009 du Lycée Edmond Michelet et du Lycée Val de Sarthe. Ces résultats étaient respectivement de-22 266 euros et de-98 357 euros.
S'agissant du prévisionnel 2009/ 2010, nos prévisions les plus optimistes permettent d'envisager un résultat juste à l'équilibre.
Cependant, une forte augmentation de certaines charges (notamment chauffage, remplacements d'enseignants pour une durée inférieure à 90 jours sur les deux sites) rend incertain ce résultat.
En outre, la baisse de dotation attribuée par le Ministère de l'Agriculture à l'AGESV pour le prochain exercice rendra extrêmement difficile la poursuite de l'activité si aucune mesure de restructuration n'est prise.
En effet, par courrier du 19 mars 2010, le SRFD nous a notifié la dotation allouée à notre établissement pour l'année scolaire 2010/ 2011 :
- dotation globale horaire (DGH) nette hors mise à disposition, décharges syndicales ou CIF : 662. 08h/ semaine dont :
-613. 08 heures au titre des heures de contrat de droit public ou de l'article 44, soit l'équivalent de 34. 06 postes,
-49 heures par semaine au titre des HSA.
Pour rappel, la dotation correspondant à l'année scolaire 2009/ 2010 s'établissait comme suit :
- DGH nette hors mise à disposition, décharges syndicales ou CIF : 700. 96 h/ semaine dont :
-651. 96 heures au titre des heures de contrat de droit public ou de l'article 44, soit l'équivalent de 36. 22 postes,
-49 heures par semaine au titre des HSA.
Nous enregistrons ainsi une différence nette entre les deux années de 38h88 soit 2. 15 ETP.
Sur le plan financier, cette baisse de dotation est extrêmement lourde de conséquences dans la mesure où elle va se traduire par une diminution de subvention de 74 500 euros (1 393 heures *53. 50 euros).
C'est dans ce contexte de difficultés économiques que nous avons projeté la suppression de votre poste de travail ainsi que celui de l'un de vos collègues.
Le 1er juin 2010, le comité d'entreprise a été consulté sur ce projet de licenciement collectif pour motif économique.
Dans la mesure où vous êtes la seule salariée à appartenir à votre catégorie professionnelle, notre projet de restructuration vous concerne directement puisqu'il nous conduit à supprimer votre poste de travail.
Concernant votre reclassement, nous vous confirmons que dans le cadre de nos recherches, nous avons identifié une possibilité de vous reclasser dans un poste d'agent d'entretien à temps partiel sur une base de 8 heures hebdomadaires. Vous n'avez toutefois pas souhaité répondre favorablement à cette proposition.
Nous vous confirmons qu'aucune autre possibilité de reclassement dans un emploi relevant de votre catégorie ou d'une catégorie inférieure n'a pu être identifiée.
Dans ces conditions, compte tenu de nos difficultés économiques, de la suppression de votre poste de travail et de notre impossibilité de vous proposer un poste de reclassement autre que celui que vous avez refusé, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. "
La salariée a adhéré à la convention de reclassement personnalisée avec rupture du contrat de travail au 2 juillet 2010.
Par requête reçue le 16 novembre 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester le caractère économique de son licenciement, invoquer le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et voir condamner l'AGESV au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 31 mai 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour motif économique de Mme juré reposait bien sur une cause réelle er sérieuse,
- dit qu'il n'existait pas de faute de la part de l'AGESV dans la rupture du contrat de travail,
- débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme X... à verser à l'AGSEV la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 5 juin 2013.
Mme X... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 19 juin 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 13 mai 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'AGESV à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
- sur l'absence de motif économique du licenciement :
- les difficultés financières invoquées par l'association au travers d'une baisse de la dotation de l'Etat et des collectivités publiques ne sont pas clairement établies dans la mesure où les produits d'exploitation et les dotations sont en hausse sur les exercices 2009/ 2010 et suivants ;
- des recrutements ont été opérés à compter des 1er et 6 septembre 2010, dans le cadre de la rentrée scolaire suivant le licenciement, de trois enseignants et d'un assistant éducatif ;
- elle aurait pu prétendre dans le cadre d'un reclassement au poste d'assistant éducatif de sorte que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ;
- son licenciement pour motif économique ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
- sur les conséquences :
- si elle a bénéficié d'une convention de reclassement dans l'année suivant son licenciement, elle n'a retrouvé un poste de travail qu'en octobre 2011 avec un salaire moindre ;
- son préjudice est justement évalué par elle à la somme de 40 000 euros au regard notamment de la perte de revenus de 700 euros par mois.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles l'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de Vie (AGESV) demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association soutient essentiellement que :
- sur la nature économique du licenciement :
- la subvention dite " article 44 part structurelle " est versée par l'Etat pour financer les enseignants de droit privé et a pour base de calcul la dotation globale horaire (DGH), dont le montant est revu chaque année ;
- cette subvention est totalement distincte des subventions de fonctionnement permettant de couvrir les dépenses liées à la scolarité, la restauration, l'internat ;
- il est interdit à l'établissement d'utiliser les subventions de fonctionnement pour rémunérer les enseignants et le personnel éducatif ;
- la DGH attribuée pour l'exercice 2010/ 2011 ayant diminué de 2. 10 emplois à temps plein par rapport à l'exercice précédent, l'établissement n'avait pas d'autre choix que de supprimer les emplois correspondant pour assurer sa viabilité économique ;
- sur le reclassement :
- les trois enseignants ont été recrutés au 1er septembre 2010 en vue du remplacement de cinq enseignants,
- le poste d'assistant éducatif a été pourvu ultérieurement et pour surveiller l'internant des garçons de nuit, poste qui ne peut pas être confié à une femme.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la cause économique du licenciement,
Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et qu'elle était liée à des difficultés économiques.
La lettre de licenciement doit énoncer à la fois l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il incombe au juge d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs économiques invoqués.
Selon le courrier du 23 juin 2010, le licenciement de Mme X... est motivé par des difficultés économiques caractérisées par une situation financière fragile, par une baisse des dotations (-74 500 euros) à partir du 1er septembre 2010, et par une nécessaire restructuration de l'association justifiant la suppression de deux postes dont celui occupé par la salariée.
Il résulte des documents comptables produits qu'il s'agit de ceux afférents au premier exercice comptable de l'association, celle-ci étant issue de l'apport des activités d'enseignement des lycées Val de Sarthe et Edmond Michelet ; que l'exercice comptable de l'association court du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N + 1.
L'employeur produit :
- la notification de la dotation publique 2010/ 2011 au profit de l'AGESV passant de 705. 96 heures/ semaine (2009/ 2010) à 668. 08 heures par semaine (2010/ 2011),
- la note d'information du 11 mai 2010 sur le projet de restructuration et de compression d'effectif au sein de l'AGESV (pièce 6 intimée) destinée au comité d'entreprise et évoquant la suppression de 2. 15 postes pour tenter de redresser son équilibre financier,
- les procès verbaux du comité d'entreprise du 11 mai 2010, du 3 juin 2010, émettant un avis défavorable sur le volet social,
- le registre d'entrées et de sorties du personnel,
- les comptes de l'exercice 2009/ 2010 faisant apparaître un déficit de-257 225 euros, et un résultat d'exploitation de-226 608 euros,
- les comptes de l'exercice 2010/ 2011 (pièce 9 intimé) révélant un déficit de-216395. 98 euros et un résultat d'exploitation de-174 806 euros
La note d'information du 11 mai 2010 décrit " un contexte économique extrêmement difficile " et une situation financière fragile de l'association liée à :
- l'absence de réserve financière,
- la reprise par l'AGESV des déficits des deux lycées (-22 266 euros et-98 357 euros) le 1er septembre 2009,
- l'insuffisance de l'effectif des élèves de lycée sur le site de Val de Sarthe au regard des charges de la structure.
Elle conclut à la nécessité d'une restructuration pour tenter de rétablir l'équilibre financier et à la suppression de postes de personnels de formation et de personnel de la vie scolaire à hauteur de 2. 15 postes.
Si l'association a bénéficié d'une hausse des subventions de fonctionnement au cours de l'exercice 2010/ 2011 par rapport à l'exercice précédent, cette situation est sans incidence sur le financement spécifique des emplois des enseignants et du personnel éducatif de droit privé, assuré par une autre subvention dite " article 44 ", sans compensation possible entre les subventions.
L'employeur justifie d'une baisse brutale de la dotation publique 2010/ 2011 sur la base d'une DGH de 668. 08 heures par semaine au lieu de 705. 96 heures par semaine correspondant à " un manque à gagner " de 74 500 euros dans un contexte de comptes déficitaires depuis janvier 2009.
La réalité des difficultés économiques alléguées au soutien du licenciement est donc établie.
De l'ensemble de ces éléments, il découle que la preuve des difficultés économiques et de la nécessaire réorganisation de l'association invoquées à l'appui du licenciement de Mme X... pour motif économique justifiant la suppression de son poste, qui a été effective, est établie.
Sur l'obligation de reclassement,
En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Il n'est pas contesté que l'AGESV a présenté une offre de reclassement sur un poste à temps partiel d'agent d'entretien que Mme X... a refusée.
S'agissant du recrutement de trois enseignants, sur cinq postes vacants, au début du mois de septembre 2010, il ne fait pas débat que ces postes constituaient des métiers tout à fait différents et requéraient des compétences et des formations spécifiques excédant l'obligation d'adaptation et de formation incombant à l'employeur. La salariée ne conteste pas que ces postes ne rentraient pas dans sa qualification.
Par ailleurs, il apparaît qu'un assistant éducateur de vie scolaire (M. Z...) a été recruté le 6 sept 2010 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein jusqu'en juin 2011 pour occuper selon l'employeur, un poste de surveillant affecté de nuit à l'internat de garçons et Mme X... estime que ce poste de catégorie inférieure aurait dû lui être proposé.
Toutefois, aucun élément du dossier ne démontre que ce poste était vacant et disponible avant la notification du licenciement de Mme X... le 23 juin 2010. Ainsi, les perspectives de recrutement à la rentrée 2010 évoquées lors de la réunion du comité d'entreprise du 11 mai 2010, étaient limitées au poste d'une enseignante en zootechnie équin et au remplacement des cinq postes d'enseignants. Aucun départ correspondant à ce poste ne figure sur le registre du personnel.
Il s'ensuit que rien ne permet d'établir que le projet de création de ce poste, lié à une hausse des effectifs d'élèves en internat constatée à la rentrée de septembre 2010, ait été connu avant la notification du licenciement de Mme X..., plus de deux mois plus tôt.
Dans ces conditions, l'employeur rapporte la preuve qu'il a satisfait à son obligation de recherche de reclassement de Mme X....
La salariée doit être en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'AGESV les frais non compris dans les dépens. Mme X... sera donc condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
CONDAMNE Mme X... à payer à l'Association de Gestion des Ecoles des Sciences de Vie la somme de 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel.