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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-04.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-04.010

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Amar X..., 2 / Mme Akila Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1999 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X... et de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement doit mentionner différentes indications et notamment le nom des juges qui ont délibéré ; que, selon le second, la mention du nom du juge doit être observée à peine de nullité ; Attendu que le jugement rendu le 28 janvier 1999 par le juge de l'exécution de Narbonne ne mentionne pas le nom de ce dernier ; d'où il suit que cette décision a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz