Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-42.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.041
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland Y..., demeurant ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Poissy (section commerce), au profit de :
1°) la société Gillet et Cie, société anonyme, dont le siège est ... (Yvelines),
2°) la SCP Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, administrateur judiciaire, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de liquidation de la société Gillet, dont le siège est ...
à Versailles (Yvelines),
3°) M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (Yvelines),
4°) GARP-FNGS, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de la SCP Laureau-Jeannerot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes de Poissy 21 mars 1991), par jugement du 10 juillet 1990 le plan de cession de la société Gillet a été arrêté ; que M. Y..., dont le licenciement pour motif économique était prévu, a accepté une convention de conversion le 2 août 1990 ; que, n'ayant pas obtenu immédiatement le versement des sommes prévues par cette convention, il a saisi, le 18 décembre 1990, la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ce retard en mettant en cause la société ; que le salarié a, courant décembre 1990, obtenu le versement des sommes dues au titre de la convention de conversion ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le retard apporté au réglement de son dossier alors qu'il avait été effectivement payé avec retard et qu'il avait dû effectuer de nombreuses demandes pour régulariser cette situation ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a jugé que les délais se justifiaient par les difficultés liées à la procédure collective ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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