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Cour de cassation, 27 juin 1988. 87-91.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-91.404

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rabia, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 29 avril 1987, qui l'a condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants à dix-huit mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français et a décerné à son encontre mandat d'arrêt ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabiité du pourvoi ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Rabia X... s'est pourvu en cassation le 17 août 1987 par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir spécial, régulièrement désigné, se présentant pour lui alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné à l'audience ; Attendu que le demandeur, qui ne s'est pas soumis à l'exécution dudit mandat, ne saurait se faire représenter pour former un pourvoi, sauf à justifier de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ; qu'en l'espèce, le demandeur ne justifie pas de telles circonstances ; que dès lors son pourvoi doit être dit irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ;

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Cour de cassation 1988-06-27 | Jurisprudence Berlioz