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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises, société anonyme dont le siège est ... (8e),
2°/ La société Source Perrier, société anonyme dont le siège est à Vergèze (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Compagnie de finance et d'organisation appliqués (Fiona), société anonyme dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises et de la société Source Perrier, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Compagnie de finance et d'organisation appliqués (Fiona), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par la société Source Perrier :
Attendu que la société Source Perrier, qui a été mise hors de cause par la cour d'appel, n'a aucun intérêt à critiquer l'arrêt déféré ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le pourvoi qu'elle a formé ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Paris, 15 mai 1990), que la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises du groupe Perrier (société Perrier) cherchait à acquérir une entreprise de fromages aux Etats-Unis d'Amérique ; que la société Compagnie de finance et d'organisation appliquées (société Fiona) a servi d'intermédiaire et a proposé à la société Perrier la cession, qui a été menée à bonne fin, de parts de la société Sorrento cheese ; que la société Perrier a refusé de payer à la société Fiona le montant des honoraires que celle-ci lui réclamait, au motif qu'aucune convention d'honoraires n'avait été conclue à l'occasion de la transaction menée avec la société Sorrento cheese, et qu'au surplus, elle avait, pour cette affaire, utilisé les services d'un autre intermédiaire ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce texte et de l'article 2044 du même code, la société Perrier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses moyens de défense et de l'avoir condamnée à payer à la société Fiona la somme de 8 183 400 francs, montant des honoraires réclamés par celle-ci en raison de l'issue favorable des tractations menées pour la reprise
de la société Sorrento cheese ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que l'article 1er des conditions générales de la convention d'honoraires figurant au verso du papier de la société Fiona stipule que "l'acceptation sans observations des services de la compagnie ou l'exploitation des renseignements fournis par elle suffisent à établir l'existence d'un ordre d'intervention", l'arrêt retient souverainement, par motifs propres et adoptés, qu'à l'occasion de l'affaire Sorrento cheese, la société Fiona a demandé à la société Perrier de transmettre une lettre d'accréditation à l'un de ses correspondants, que l'envoi, par la société Perrier, de cette lettre du 30 novembre 1987, "démontre de façon formelle que l'offre de Fiona était acceptée", qu'au surplus, la société Fiona a "joué un rôle décisif dans l'accord intervenu" entre la société Perrier et la société Sorrento cheese, et enfin, que si la société Perrier a utilisé, pour une partie de la négociation, les services d'un autre intermédiaire, et si la société Fiona a alors accepté, au début de l'année 1988, de renégocier la convention d'honoraires devenue parfaite le 30 novembre 1987, ce dont il résultait qu'elle était disposée à consentir une concession à la société Perrier, cette négociation a échoué, de telle sorte que la convention d'honoraires du 30 novembre 1987 devait s'appliquer intégralement ; que, par ces seules constatations et appréciations, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par la société Source Perrier ;
REJETTE le pourvoi formé par la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises ;
Condamne la Société générale de grandes sources d'eaux minérales françaises et la société Source Perrier, envers la Compagnie de finance et d'organisation appliqués (Fiona), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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