Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-11.909
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.909
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France, dont le siège est ...,
2°/ de M. Y... régional des affaires sanitaires et sociales d'Ille-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a demandé que la Caisse régionale d'assurance maladie soit déclarée responsable et condamnée à l'indemniser du préjudice résultant des renseignements erronés, qui lui avaient été fournis par la Caisse primaire d'assurance maladie sur l'exercice de ses droits à indemnités journalières et à pension d'invalidité, ainsi que sur son affiliation à l'assurance volontaire; que la cour d'appel (Versailles, 22 novembre 1994) a débouté l'intéressé de ses prétentions;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 42 et 43 du décret N°60-452 du 12 mai 1960 qu'à défaut qu'ait été pris par le ministre du travail en ce qui concerne le département des Hauts-de-Seine, où réside M. X..., l'arrêté prévu par celles-ci, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France est demeurée en charge des opérations d'instruction et de liquidation des demandes de pension d'invalidité; que, dès lors, en jugeant que la faute grossière commise par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à l'occasion d'un renseignement donné à l'intéressé au sujet de son droit à une telle pension n'engageait pas la responsabilité de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France, la cour d'appel a violé ces textes;
Mais attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France étant des personnes morales distinctes, la faute commise par la première ne pouvait avoir pour effet d'engager la responsabilité de la seconde; qu'ayant constaté que la Caisse régionale d'assurance maladie n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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