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Cour de cassation, 24 octobre 2006. 06-86.115

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.115

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 7 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant modifié le contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 138 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, après avoir mis Frédéric X... en examen, a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire ; que, par ordonnance du 24 mai 2006, ce magistrat a dit n'y avoir lieu à un tel placement et a ordonné une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement de 3 000 euros en dix mensualités de 300 euros à compter du 9 juin 2006 ; Attendu que, par ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 26 mai 2006, le juge d'instruction a porté le cautionnement à 300 000 euros en ordonnant le versement de cette somme en cinq mensualités de 60 000 euros à compter du 9 juin 2006 ; que Frédéric X... a relevé appel de cette décision du juge d'instruction ; Attendu qu'après avoir énoncé que "le cautionnement tel que fixé à l'ordonnance du 24 mai 2006 apparaît proportionné aux charges et ressources de toute nature dont a pu bénéficier l'appelant" et "qu'il n'y a pas lieu à modification du cautionnement", l'arrêt dit l'appel mal fondé, confirme l'ordonnance entreprise et "rappelle que les obligations du contrôle judiciaire telles que fixées par l'ordonnance du 24 mai 2006 sont applicables" ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 juillet 2006, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-24 | Jurisprudence Berlioz