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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédures civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat de prêt enregistré le 29 juin 1995, les époux X... ont consenti à leur fils Jacques une ouverture de crédit de 6 535 000 francs au taux de 9 % remboursable en deux échéances les 31 décembre 1995 et 31 mars 1996 ; que M. Jacques X... n'a pas respecté les échéances de remboursement ; que l'administration des impôts, requalifiant l'acte de prêt en libéralité, a émis le 25 juillet 2000 un avis de redressement et a mis en recouvrement les droits d'enregistrement le 7 novembre 2000 ;
Attendu que pour rejeter les demandes des époux X..., qui soutenaient que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit, la cour d'appel a considéré tout à la fois que les prêts litigieux n'étaient pas mensongers ou fictifs au moment de leur signature et qu'ils auraient pu produire leurs effets dans d'autres circonstances et que l'intention libérale des époux X... existait dès l'origine, ces derniers ayant pris sur eux tous les risques d'une perte totale des fonds avancés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à verser aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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