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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1° M. J.,
B. A. épouse M.,
M. G.,
parties civiles,
2° V. P.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de CHAMBERY, Chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1986, qui, dans la procédure suivie contre V. du chef d'homicide et blessures involontaires, a annulé le jugement par lequel le tribunal s'était déclaré incompétent et, évoquant le fond, a condamné V. pénalement et déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Paul V. ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 et 64 du Code pénal, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré V. coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires qui lui étaient reprochés ;
"aux motifs que V., ébloui en croisant un véhicule qui circulait pleins phares, avait dû serrer à droite mais que le groupe de militaires arrêtés sur le bord droit de la route constituait un obstacle parfaitement visible et que s'il avait adapté sa vitesse à la visibilité de ses feux de croisement, il aurait pu apercevoir à temps les piétons et entreprendre efficacement une manoeuvre pour les éviter ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui reproche à V. et lui impute à faute de n'avoir su prévenir les conséquences de l'éblouissement dont il avait été victime en adaptant sa vitesse à celle de la visibilité de ses feux de croisement de manière à éviter les piétons par une hypothétique manoeuvre de sauvetage, n'a pas tiré de ces constatations, qui impliquent que la collision rendue imprévisible et inévitable par l'éblouissement du conducteur était due à un cas de force majeure, les conséquences légales qui s'en évincent et viole ainsi les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'il est constant que la présence d'un groupe de militaires qui se tenaient en pleine nuit sur le bord droit de la route n'était nullement signalée, en sorte que l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si de ce fait une infraction aux dispositions des articles 217, 218 ou R.219-4 du Code de la route, n'était pas caractérisée et si, en conséquence, l'accident n'avait pas eu pour seule cause une faute inexcusable des victimes, viole les textes susvisés ainsi que l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul V., conduisant de nuit une camionnette sur une route rectiligne, a été ébloui par les feux de route d'une automobile circulant en sens inverse ; qu'en serrant sur sa droite il a heurté deux militaires qui, participant à un exercice de nuit, s'étaient arrêtés sur le bord de la route pour consulter une carte ; que l'un d'eux, Patrice M. , a été tué, et que l'autre, Pascal P., a été blessé ;
Attendu que pour déclarer V. coupable d'homicide et blessures involontaires la juridiction du second degré retient que les militaires constituaient un obstacle parfaitement visible ; que V. a d'ailleurs déclaré les avoir aperçus dans la lumière de ses phares ; que s'il avait "adapté sa vitesse à la visibilité de ses feux de croisement" il aurait pu voir à temps les piétons et entreprendre efficacement une manoeuvre pour les éviter ; qu'ayant été ébloui, il aurait dû ralentir sa vitesse et redoubler de vigilance ; que son inattention et son imprudence sont en relation directe de cause à effet avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations déduites d'une appréciation souveraine des éléments de conviction soumis au débat contradictoire, et qui caractérisent l'infraction retenue, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui doit dès lors être écarté ;
Sur le pourvoi de J. M., d'A. B. épouse M. et de G. M. :
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en intervention ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 520 du Code de procédure pénale, ensemble 2 et 3 du Code de procédure pénale, 319 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, statuant par le biais de l'évocation après annulation d'un jugement d'incompétence, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les parties civiles irrecevables en leur constitution et les a condamnées aux dépens ;
"aux motifs que la Cour n'est pas saisie que sur le seul appel du Ministère public, que seule l'action pénale est en cause ; que les constitutions de partie civile en cause d'appel sont irrecevables ;
"alors que, lorsque la Cour réforme sur le seul appel du Ministère public, un jugement d'incompétence et évoque, elle doit remplir directement la mission des premiers juges et, par suite, même en l'absence d'appel de la partie civile, statuer tant sur l'action pénale que sur l'action civile" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une Cour d'appel qui, après avoir annulé un jugement pour toute autre cause que celle d'incompétence, évoque l'affaire, est tenue de remplir directement le rôle des premiers juges et par conséquent est investie comme eux, même en l'absence d'appel de la partie civile, de la mission de statuer tant sur l'action pénale que sur l'action civile ;
Attendu que les ayants droit de P. M., après s'être constitués parties civiles dans les poursuites engagées contre V. devant le tribunal correctionnel d'Albertville, ont cité directement devant la même juridiction un supérieur hiérarchique de la victime, tenu par eux pour co-responsable du décès de leur fils et frère ; que le tribunal, visant l'article 697-1 du Code de procédure pénale, s'est déclaré d'office "incompétent ratione materiae au profit du tribunal de grande instance de Chambéry statuant en juridiction spécialisée dans les affaires militaires" ;
Attendu que, saisie par le seul rappel du Ministère public, la juridiction du second degré a, à bon droit, annulé cette décision d'incompétence au motif que la partie lésée n'avait pu mettre en mouvement l'action publique afférente à un délit commis par un militaire dans l'exécution du service, et décidé d'évoquer le fond ; qu'elle a cependant déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles, au motif que "seule l'action pénale était en cause" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi de Paul V. ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Sur le pourvoi de Jacques M., d'Annie B. épouse M. et de Gilles M. :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la Cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des consorts M., et a mis certains dépens à la charge de ces derniers, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;
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