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Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-22.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-22.057

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 septembre 2005), que M. et Mme X... ont cédé à M. Y... un fonds de commerce de bar, brasserie et dancing et lui ont consenti un bail commercial sur les locaux dans lesquels ce fonds était exploité; que M. Y... ayant assigné M. et Mme X... en annulation ou résolution de la cession du fonds et du bail et en paiement de dommages-intérêts, M. et Mme X... ont sollicité le rejet de ces demandes et formé une demande reconventionnelle ; qu'un jugement a prononcé la résolution de la cession et la nullité du bail et débouté les parties de leurs autres demandes ; que M. Y... en a interjeté un appel limité et que M. et Mme X... ont formé un appel incident ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur appel incident et résolue la cession du fonds de commerce, d'avoir annulé le bail commercial, de les avoir condamnés à restituer les sommes reçues en exécution des contrats anéantis, à payer des dommages-intérêts à M. Y... et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Interbrew France qui lui avait consenti une subvention et de les avoir déboutés de leurs demandes ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que quelques jours après avoir été assignés par M. Y... en annulation ou résolution des actes de cession et de bail, M. et Mme X... ont accepté sans aucune réserve la restitution du fonds de commerce et des locaux dans lesquels il était exploité, d'autre part, qu'une société Cosette exploite désormais dans les lieux litigieux un commerce de restauration rapide ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. et Mme X... avaient acquiescé à la demande de M. Y... et retenir que cet acquiescement avait pour effet de les priver d'intérêt à relever appel incident des chefs du jugement déclarant résolue la cession du fonds de commerce et nul le bail commercial, les condamnant à restituer à M. Y... les sommes que celui-ci leur avait payées en vertu de ces actes et les déboutant par suite de leur demande tendant au paiement du solde du prix de cession et de loyers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-14 | Jurisprudence Berlioz