Full text
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° U 16-22.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Idverde, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Bernard et Nicolas Y..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Nicolas Y..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Hôtel et golf club d'Arras,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Idverde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bernard et Nicolas Y..., représentée par M. Nicolas Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idverde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Idverde
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la société Id Verde, tendant à la restitution du matériel entreposé dans les locaux mis à sa disposition par la SARL Hôtel et Golf Club d'Arras,
AUX MOTIFS QUE, si la requête en revendication du matériel a été présentée à l'encontre de Maître Nicolas Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtel et golf club d'Arras et de la SCI du golf, la restitution du matériel a été ordonnée par le juge commissaire sans distinction de la société concernée ; que Maître Y... a formé opposition à l'ordonnance, uniquement en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtel et golf club d'Arras ; que la cour d'appel ne peut statuer qu'à l'encontre de la décision prononcée par le tribunal de commerce d'Arras le 23 mars 2016 en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel à la société Id Verde sans mentionner qui détenait le matériel ; que le matériel était entreposé dans les locaux mis à disposition par la SARL Hôtel et golf club d'Arras en vertu de contrats de prestation d'entretien en date du 26/06/2008 et du 28 février 2013, selon les modalités suivantes : « Les prestataire d'entretien utilisera pour l'entretien du golf, sans charge supplémentaire pour « GCA (Golf Club d'Arras) », son propre matériel d'entretien » ; qu'il est précisé dans le paragraphe « Mise à disposition des locaux » : « GCA (Golf Club d'Arras mettra à la disposition du prestataire pendant toute la durée du présent contrat, aux fins exclusives de la réalisation de l'objet des présentes un local de maintenance et un local de stockage des engrais. » ; qu'aux termes du deuxième contrat en date du 28 février 2013 en son article 3 intitulé « Responsabilité Assurances », il est stipulé d'une part que la société Id Verde « contractera une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les possibles dégâts sur le parcours du golf et transmettra les attestations d'assurance » et d'autre part que « Le Golf d'Arras devra garantir par l'intermédiaire de ses polices d'assurance les risques de dégradation et destruction du matériel et des matériaux entreposés du site du golf et qui sont la propriété de la société » ; que le matériel revendiqué était entreposé dans des locaux mis à disposition de la société Id Verde par la SARL Hôtel et golf club d'Arras sur la base de contrats ; que la SCI du golf est tiers à ce contrat, n'a jamais été dépositaire du matériel et la société Id Verde ne justifiant pas d'une décision de première instance, ordonnant la restitution du matériel se trouvant dans les locaux ou en possession de la SCI du golf, et celle-ci n'étant pas à la procédure devant la cour d'appel, les demandes de l'intimée à l'égard de la SCI du golf, représentée par Maître Nicolas Y..., è qualité de liquidateur judiciaire sont irrecevables ; que l'article L. 624-16 du code de commerce énonce que « peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se trouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » ; qu'il résulte de ces dispositions que les biens entreposés dans les locaux mis à disposition par la SARL Hôtel et golf club d'Arras dans le cadre de contrats de prestations ne peuvent être récupérés par la société Id Verde que par le biais de l'action en revendication ; qu'il résulte d'un contrat d'huissier dressé le 7 mars 2016, à la requête de Maître Nicolas Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtel et golf club d'Arras, que le matériel revendiqué par la société Id Verde était entreposé dans des bâtiments situés sur le site du golf d'Anzin Saint-Aubin (62223) ; que ce matériel a été récupéré selon procès-verbal de constat d'huissier en date des 25 et 26 avril 2016, dans des bâtiments situés sur le site du golf, en présence d'un salarié exploitant le parcours de golf ; que, contrairement à ce que soutient la société Id Verde, lors de la demande en revendication, le matériel était entreposé en nature, conformément aux contrats produits, dans des locaux dépendant de l'exploitant du golf ; que la société Id Verde, propriétaire du matériel, était en conséquence fondée à le revendiquer auprès de Maître Nicolas Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtel et golf club d'Arras ; que l'article L. 624-9 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 applicable au présent litige énonce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; que, si le propriétaire ne peut réclamer la restitution des meubles ou matériels qu'à l'issue du contrat en cours, dans l'hypothèse de la poursuite de celui-ci, il doit présenter sa requête en revendication, dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il résulte d'un extrait du BODACC en date du 12 juin 2014 que par jugement en date du 28 mai 2014, le tribunal de commerce d'Arras, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Hôtel et golf club d'Arras et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL R&D, prise en la personne de Maître B..., avec le pouvoir d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; qu'en conséquence, la requête en revendication du matériel devait être présentée à l'administrateur judiciaire ; que par lettre recommandée en date du 26 mars 2015, avec avis de réception, el conseil de la société Id Verde revendiquait auprès de Maître Nicolas Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Hôtel et golf club d'Arras, la restitution du matériel entreposé dans le local mis à dispositions par la SARL Hôtel et golf club, dans le cadre du contrat de prestations d'entretien du golf et dont il fournissait une liste ; que cette requête a été adressée le 26 mars 2015 alors que le délai pour revendiquer son matériel expirait le 12 septembre 2014 ; que la demande en revendication de son matériel par la société Id Verde doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
1° - ALORS QUE seuls doivent faire l'objet d'une revendication les biens remis à titre précaire au débiteur ; qu'en décidant qu'était irrecevable l'action de la société Id Verde, qui tendait à ce que lui soient restitués les biens litigieux, sans caractériser, ainsi qu'elle y était invitée par celle-ci (conclusions d'appel, pp. 9-10), la remise effective des biens en litige à la SARL Hôtel et Golf Club d'Arras, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-9 et L. 624-16 du code de commerce ;
2° - ALORS QUE seuls doivent faire l'objet d'une revendication les biens qui, à la date d'ouverture de la procédure, se retrouvent en nature dans le patrimoine du débiteur ; que la société Id Verde faisait valoir que les biens dont elle demandait la restitution ne figuraient pas dans l'inventaire des biens de la procédure collective et que Maître Y... lui-même n'avait cessé de prétendre que la preuve n'était pas rapportée que ces biens figuraient dans le patrimoine de la SARL Hôtel et Golf Club d'Arras ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société ID Verde, au motif que le matériel dont la restitution était demandée était « lors de la demande de revendication » entreposé en nature dans des locaux dépendant de l'exploitant du golf, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 624-9 et L. 624-16 du code de commerce ;
3° - ALORS QUE l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que la société Id Verde faisait valoir que le liquidateur de la SARL Hôtel et Golf Club d'Arras avait lui-même soutenu devant le juge-commissaire que « la société Id Verde ne démontre nullement qu'il [le matériel] ait été un jour présent sur les lieux ; qu'une revendication n'est possible que si les biens se retrouvent actuellement en nature, ce qui n'est pas le cas » ; qu'il résulte du jugement infirmé que Maître Y... soutenait encore devant le tribunal qu'« Id Verde ne prouve pas que le matériel ait été un jour présent sur ces lieux » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces conclusions, valant aveu judiciaire, n'interdisaient pas au liquidateur de faire ensuite valoir que les biens auraient été présents en nature dans le patrimoine de la société débitrice, au moins au jour de l'ouverture, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1356 du code civil ;
4° - ALORS subsidiairement QUE les articles L. 624-9 et L. 624-10-1 du code de commerce, en ce qu'ils ont pour effet de rendre inopposable à la procédure collective le droit du propriétaire sur les biens remis au débiteur dès lors qu'il ne les a pas revendiqués dans les trois mois du jugement d'ouverture, y compris lorsque les organes de la procédure ont demandé la continuation du contrat en vertu duquel les biens ont été remis, et sans que soit prévue une procédure de relevé de forclusion, portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, tel qu'il est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra à la demande de la société Id Verde privera l'arrêt attaqué de toute base légale en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en revendication, au motif que celle-ci n'avait pas été exercée dans les trois mois du jugement d'ouverture et alors que l'administrateur de la SARL Hôtel et Golf Club d'Arras lui demandait de poursuivre l'exécution du contrat au titre duquel les matériels litigieux étaient entreposés sur le site du golf d'Arras.
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