Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-10.865
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.865
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. André X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2004) d'avoir dit n'y avoir lieu à attribution préférentielle à son profit du lot n° 1 ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 1991, a constaté que cette décision avait ordonné le partage en nature et, à défaut d'accord entre les parties, le tirage au sort des lots entre les co-héritiers ; qu'après avoir rappelé, à bon droit, qu'une telle modalité de partage est incompatible avec l'attribution préférentielle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette décision, devenue irrévocable, faisait obstacle à la demande d'attribution préférentielle ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. André X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la compensation de sa créance envers l'indivision, fondée sur les dispositions de l'article 815-17 du code civil, avec la créance de l'indivision à son encontre, fondée sur celles de l'article 815-9 du même code ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la compensation légale, a ordonné la compensation ; qu'une compensation judiciaire peut être prononcée même quand la créance alléguée ne remplit pas toutes les conditions de la compensation légale ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs dont fait état le moyen ; que celui ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. André X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. André X... et les consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.
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